Publié par Jean-Patrick Grumberg le 6 septembre 2011

A ma droite, Francis Neri, poids plume. Retraité. Diplôme d’éducateur breveté d’Etat. Blogueur sur semanticien.blogspirit.com, 37,954 ème blog français, soit… 110 visiteurs par jour (en moyenne). Coût du blog : 4,90 euros par mois.

A ma gauche, Martine Aubry, poids lourd. Maire de Lille, Secrétaire générale du Parti Socialiste, candidate à la Présidence de la République. Fille de Jacques Delors. Assistée dans sa triste tâche par Jean-Louis Brochen, poids semi-lourd. Avocat des islamistes. Ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lille. Ancien membre du Conseil National des Barreaux de France. Ancien conseiller municipal de Roubaix. Epoux de Martine Aubry.

 
*****
 
1er round : Francis Neri, dont on imagine le rayonnement du blog, publie un énième article (1 parmi 63500 autres, pour être précis) sur les rumeurs, qui circulent sur internet depuis plusieurs années, concernant l’éventuelle homosexualité de Martine Aubry, ses éventuels problèmes avec l’alcool, et sur le fait que son époux est l’avocat des islamistes (ce qui n'est pas une rumeur mais une réalité).
 
Pour situer l'ampleur de la rumeur, tapez « Aubry alcoolique » dans google : 63500 résultats. Sur la première page de résultats, on trouve rue89, leplus.NouvelObs, tempsréel.NouvelObs, Dailymotion, Voici.fr.
 
Sans rien faire d'autre, « Aubry alcoolique lesbienne » s’affiche automatiquement et en gris dans le moteur de recherche : 64500 résultats.
 
J’ai cliqué, cliqué, et re-cliqué : à la 4e page, je n'ai toujours pas trouvé de semanticien.blogspirit.com.
 
2e round : Martine Aubry et Jean-Louis Brochen déposent plainte et poursuivent en justice pour faire taire la rumeur. Ils attaquent rue89 ? non, le Nouvel Obs ? non plus, Dailymotion ? encore moins… Ils poursuivent … Francis Neri le petit retraité tranquille aux 110 lecteurs.
 
Ecrabouiller les petits est une stratégie socialiste ?
 
Dans le Journal du Dimanche, le 10 juillet, Martine Aubry met les choses au point. Elle explique avoir TELEPHONE à Jacques Toubon pour lui demander d’arrêter de colporter des rumeurs sur sa santé (l'alcoolisme supposé), et avoir téléphoné à un haut responsable de l’Elysée. Dans le Monde du 11 juillet, nous apprenons qu’elle EVOQUE une allusion faite par Nicolas Sarkozy lui-même à « Martine et Martin », une légende du Nord de la France qui met en scène un musulman.
 
Coups de fils, "évocations", ça c’est pour les puissants.
 
Pour les anonymes comme Francis Neri le petit retraité blogueur, on sort l’artillerie lourde.
 
Les époux complices, à qui je me garderai bien de reprocher de flirter avec l’islam radical puisqu’à gauche, l’islam on aime, les époux donc, ont décidé de poursuivre le petit retraité en justice.
 
Pas rue89. Pas le NouvelObs, et encore moins Voici (on soigne ses rapports avec Voici, chez les Peoples).
 
Et pour bien le saigner, ils le poursuivent, non pas au tribunal de Strasbourg lieu de son domicile, mais à Paris, pour être bien certains que le retraité engagera des frais importants pour se déplacer et se défendre.
 
D'ailleurs, toutes ses économies y passent. Et comme ça ne suffit pas, et il fait appel aux dons, sur internet, pour assurer sa défense.
 
Qu’à cela ne tienne, le « couple d’enfer » Aubry- Brochen n’est pas là pour ménager les pauvres. Et puis quoi encore !
 
La lecture des conclusions de l’avocat de Francis Neri (reproduites intégralement en fin d’article) donne des frissons.
 
On y apprend, par exemple, que Martine Aubry réclame au retraité MILLE EUROS PAR JOUR s’il ne retire par son article.
 
MILLE EUROS !
 
Qui dispose d’une pareille somme ? Elle le prend pour DSK ? Qui peut payer mille euros par jour ? Dans son monde des puissants, sans doute est-ce un chiffre banal. Pas dans le notre.
 
Réclamer 10 euros par jour aurait été déjà plus que dissuasif, alors 1000 euros ! Qu’elle ne prononce plus les mots "force disproportionnée" lorsqu’Israël se défend contre ses agresseurs, ou je la traite d’antisémite.
 
On apprend également, en lisant les conclusions de l’avocat, que l’accusation ne repose sur aucune base juridique, les faits étant prescrits, puisque le plaignant dispose de trois mois, à partir de la première publication d’un article (et non à partir de sa re-pubication par un autre) pour le contester. L’avocat des islamistes connaît le droit. Alors pourquoi cet acharnement ? Trop français Monsieur Neri ? Pas assez islamiste ? Trop faible pour mordre ?
 
Rappelez-vous l’affaire de la « Mosquée de Fives » fin juillet dernier. Le préfet avait envoyé les CRS fermer la salle de prière, insalubre, qui doit être rénovée. 
 
Mohamed Bousnane, le leader du mouvement de contestation avait menacé : « On ne lui (note de JPG : le préfet) pardonnera pas, je vous le promets. Et Martine Aubry aura affaire à la communauté musulmane ».
 
Une menace autrement plus grave pour Martine Aubry que les rumeurs de Francis Neri. Aux dernières nouvelles, ni Martine ni Martin n’avaient porté plainte contre ces menaces. Pas assez strasbourgeois Mr Bousnane ? 
 
Reproduction autorisée avec les mentions suivantes le lien vers cet article : 
© Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info
 
http://www.lejdd.fr/Election-presidentielle-2012/Actualite/Martine-Aubry-n-acceptera-pas-les-rumeurs-sur-son-mari-Jean-Louis-Brochen-et-sur-sa-vie-privee-355701/?from=headlines
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/07/11/aubry-des-rumeurs-anciennes-et-connues-a-lille_1547197_823448.html
http://www.nordeclair.fr/Locales/Lille/2011/07/28/la-police-est-passee-la-salle-de-priere.shtml
 
 
Conclusion de l'avocat de Francis Neri :
 
POUR : Monsieur Francis NERI né le 13 octobre 1939 à
MARSEILLE, de nationalité française, retraité.
 
défendeur
 
Représenté par Maître Anne Judith LEVY avocat au Barreau de
PARIS, assisté de Maître Renaud BETTCHER avocat au Barreau de
STRASBOURG qui se constitue et occupera sur la présente et ses suites.
 
CONTRE : 1) Madame Martine AUBRY née le 8 août 1950
à PARIS, de nationalité française, dirigeante du parti socialiste,
demeurant 10, rue de Solferino à 75333 PARIS CEDEX,
 
2) Monsieur Jean-Louis BROCHEN né le 7 juin 1944 à ROUBAIX,
de nationalité française, avocat honoraire du Barreau de LILLE,
 
Demandeurs
 
Représentés par Maître Yves BAUDELOT avocat au Barreau de
PARIS.
 
J’ai l’honneur d’informer le Tribunal et les demandeurs que je me
constitue pour le défendeur, Monsieur Francis NERI.
 
En son nom j’ai l’honneur d’exposer et de conclure à ce qu’il
 
PLAISE AU TRIBUNAL
 
Les demandeurs ont fait assigner Monsieur Francis NERI par-devant
le Tribunal de Grande Instance de céans afin qu’il soit dit :
 
– Que la diffusion à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/
index-1.html et à tout emplacement du blog dont la page d’accueil se
situe à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/ d’un texte
dans lequel figurent des propos reproduits entre guillemets et en
italique point 5 de la présente assignation constitue, au préjudice de
Madame Martine AUBRY, le délit de diffamation publique envers
(un) particulier, fait prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881.
 
– Que la diffusion à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/
index-1.html et à tout emplacement du blog dont la page d’accueil se
situe à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/ d’un texte
dans lequel figurent des propos reproduits entre guillemets et en
italique au point 6 de la présente assignation constitue au préjudice
de Monsieur Jean-Louis BROCHEN le délit de diffamation publique
envers (un) particulier, fait prévu et réprimé par la loi du 29 juillet
1881.
 
Que la diffusion à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/index-1.html
et à tout emplacement du blog dont la page d’accueil se situe à l’adresse URL http://
semanticien.blogspirit.com/ d’un texte dans lequel figurent des propos
reproduits entre guillemets et en italique au point 8 de la présente
assignation constitue au préjudice de Madame Martine AUBRY une
atteinte à l’intimité de la vie privée vraie ou supposée de Madame
Martine AUBRY interdite par l’article 9 du Code Civil.
 
A la suite de quoi les demandeurs sollicitent condamnation de
Monsieur Francis NERI à verser à Madame Martine AUBRY et
Monsieur Jean-Louis BROCHEN une somme de 500 € chacun à titre
de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi de
son fait, de condamner Monsieur Francis NERI sous astreinte de
1.000 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement
à intervenir de supprimer de tout emplacement de son blog accessible
à l’adresse URL http://semanticien.blogspirit.com/ le texte qu’il a
diffusé sous le titre « La  Martine  de  LILLE » et mis en ligne le 11
juillet 2011.
 
Il est également sollicité par les demandeurs sous la même astreinte
de publier sur la page d’accueil du blog de Monsieur Francis NERI
un communiqué judiciaire. Enfin il est sollicité condamnation de
Monsieur Francis NERI à verser aux demandeurs une somme de 1.500
€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
IN LIMINE LITIS EXCEPTION D’INCOMPETENCE ET DE
PRESCRIPTION :
 
I.- EXCEPTION D’INCOMPETENCE CONCERNANT LA
PROCEDURE DILIGENTEE PAR MADAME MARTINE
AUBRY A L’ENDROIT DE MONSIEUR FRANCIS NERI :
 
Il est de notoriété publique que Madame Martine AUBRY est investie
de différents mandats publics et particulièrement de celui de Maire de
LILLE.
 
En cette qualité, son action en matière de diffamation ne peut relever
que de la compétence exclusive des juridictions répressives, en
application de l’article 46 de la loi de 1881.
 
Cette incompétence est d’ordre public et doit être soulevée d’office
par le Juge.
 
Il est ainsi de jurisprudence constante que le juge civil est incompétent
pour statuer sur des demandes se rattachant à des faits constitutifs de
diffamation envers un citoyen chargé d’une mission de service public
(voir en ce sens notamment l’arrêt de la Cour d’Appel de NOUMEA
du 5 mars 2007, pièce n°1).
 
La Cour de Cassation a jugé que l’action civile résultant du délit de
diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public ne
peut être poursuivie séparément de l’action publique (pièce n°2).
 
Pour échapper à cette nécessaire loi de compétence, Madame Martine
AUBRY indique qu'à supposer exact son alcoolisme, cette situation de
maladie invoquée serait détachable des fonctions qui sont les siennes
en qualité de personne investie d’un mandat public.
 
Comment serait-il possible que la maladie alcoolique, vraie ou
supposée, soit détachable du mandat que Madame Martine AUBRY
exerce au quotidien et, par voie de conséquence, des fonctions
suprêmes auxquelles elle aspire ?
 
Peut-on imaginer qu'un malade alcoolique, dont la liberté d'action, de
réflexion et de mouvement sont entravés dans sa vie privée, n'ait pas
aussi des difficultés à exercer les fonctions qui sont les siennes dans le
cadre de son mandat public ?
 
Existerait-il une maladie alcoolique privée et une absence de maladie
alcoolique professionnelle et donc publique ?
 
Les propos rapportés sur le blog tenu par Monsieur Francis NERI
– à supposer qu'ils rentrent dans les prévisions de la diffamation,
ce qui sera vérifié ci-après –, ne concernent pas les éventuels
comportements de Madame Martine AUBRY propriétaire ou locataire
d'un appartement de sa circonscription électorale, et qui connaitrait
des déboires d'ordre privé avec l'un de ses voisins… par exemple.
 
Les imputations qualifiées de diffamatoires, qu'elles soient vraies ou
fausses, ont trait à l'existence même de Madame Martine AUBRY
dans sa vie de tous les jours, publique comme privée.
 
Dès lors, seul le Tribunal Correctionnel est seul à même de connaître
de la demande formulée par Madame Martine AUBRY et le Tribunal
de Grande Instance en sa Chambre Civile doit se déclarer incompétent
à connaître de cette action sur le fondement de la diffamation.
 
II.- DE LA PRESCRIPTION :
 
Comme il sera démontré par différentes pièces versées aux débats,
les rumeurs relayées sur le blog de Monsieur Francis NERI, et dont
l'auteur désormais revendiqué est Monsieur Bertrand PLAS ont d'ores
et déjà, et depuis de nombreuses années, été publiées dans divers
livres et blogs.
 
Ces publications n'ont fait l'objet d'aucune action de la part des
demandeurs.
 
Les « révélations » faites sur le blog tenu par Monsieur Francis NERI
n’en sont pas, preuve en est que Madame Martine AUBRY a déclaré
solennellement au courant de l’été 2011 qu'elle attaquerait dorénavant
en justice toute personne qui viendrait faire le relais des rumeurs les
concernant, elle et son mari.
 
Par arrêt en date du 6 janvier 2009 (pièce n°3), la Cour de Cassation
a eu à se pencher sur un problème de même nature et a estimé
qu'une quelconque réédition d'informations déjà publiées à une
adresse internet modifiée ne pouvait faire courir un nouveau délai de
prescription.
 
La Cour de Cassation a également jugé, par un arrêt daté du 3 juin
2004 (pièce n°4), que la relation de faits publics déjà divulgués ne
pouvait constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie
privée.
 
On ne saurait, a fortiori, considérer qu’une telle révélation de faits déjà
divulgués soit constitutive d’une diffamation.
 
Tel en le cas en la matière.
 
La blogosphère regorge de commentaires concernant l’alcoolisme
supposé de Madame Martine AUBRY, de ses liens étroits (et ceux de
son époux) avec les mouvances islamistes radicaux ainsi que sur sa
sexualité.
 
Voir sur ce point les pièces versées aux débats (pièces n°5 et 6), où
sont rappelées les occurrences concernant les rumeurs sur Madame
Martine AUBRY, lesquelles ne datent pas de la publication faite sur le
blog de Monsieur Francis NERI.
 
Il sera en outre fait remarquer que bon nombre de blogs ou sites, tels
que RUE 89 (pièce n° 7), ont rappelé que les rumeurs dont on veut
faire porter la responsabilité de la propagande à Monsieur Francis
NERI ont non seulement été révélées ou suggérées plus ou moins
directement par Madame Martine AUBRY lors d'un déplacement
à Turin en juillet 2011, mais ont aussi été relayées par les médias
nationaux.
 
Il est pour le moins symptomatique, pour ne pas dire curieux, de
constater que les demandeurs n'ont pas jugé utile d'assigner depuis,
des sites tels que Riposte Laïque (pièce n°8) ou AGORA VOX (pièce
n°9).
 
Les rodomontades de Madame Martine AUBRY, rapportées par LE
FIGARO du 10 juillet 2011 (pièce n°10), concernant les auteurs de ce
qu'elle qualifie de rumeurs n'ont pas non plus conduit à des poursuites
contre les « sources proches de l’Elysée » qu’elle y évoque.
 
Il sera fait référence également à un extrait du journal MARIANNE du
25 juin 2011 « Martine en Terrain Miné » : (Pièce n° 10 bis).
 
Mais également journal MARIANNE du 16 juillet 2011 « l’été  des 
boules  puantes » où il est rappelé les rumeurs récentes et anciennes
concernant le couple AUBRY-BROCHEN (Pièce 10 ter).
 
Il sera donc constaté par le Tribunal de céans que les assertions
qualifiées de diffamatoires et d'attentatoires à la vie privée sont
relayées depuis des années par de nombreux sites ; blogs et journaux,
sans qu’aucune action n’ait été intentée à leur égard.
 
Il sera rappelé (infra) le livre de Caroline FOUREST, « La  tentation 
obscurantiste »,  dans lequel celle-ci, concernant certains faits
reprochés dans l’assignation, mettait en évidence les accointances
plus que suspectes de la gauche du Nord auprès du mouvement
profondément islamiste (pièce n°11), et plus particulièrement de
l'extrême proximité de Maître Jean-Louis BROCHEN avec les milieux
fondamentalistes (anti-républicains) islamistes.
 
De la même façon les chaînes ARTE et FRANCE 2 au travers de
deux reportages différents se sont interrogées sur le flirt très poussé
de Martine AUBRY en sa qualité de Maire de LILLE avec les
mouvements islamistes intégristes de sa ville et sa région (voir infra).
 
Là encore, les éléments publiés sur le blog de Monsieur Francis NERI
ont donc fait l’objet de publications bien avant le 11 juillet 2011, date
à laquelle Monsieur Francis NERI a mis en ligne le post de Monsieur
Bertrand PLAS.
 
L’action publique devra donc être déclarée prescrite.
 
III.- AU FOND :
 
A.- DE L’ALCOOLISME SUPPOSEE DE MADAME MARTINE
AUBRY :
 
La communauté médicale nationale et internationale et notamment
l’Organisation Mondiale de la Santé reconnaissent indubitablement
que l’alcoolique doit être considéré non pas comme une personne
atteinte d’un vice mais comme une personne atteinte d’une maladie.
 
La diffamation est constituée par des allégations qui doivent porter
atteinte à l’honneur et à la considération de la personne visée.
 
L’article de Monsieur Bertrand PLAS ne fait que rapporter des faits
concernant cette maladie dont pourrait souffrir Madame Martine
AUBRY. 1,5 millions de personnes alcoolo-dépendantes et 5 millions
de buveurs à risques ainsi que leurs familles, vivant souvent de
véritables drames personnels, apprécieront d’entendre dans la bouche
de Madame Martine AUBRY que leur maladie puisse porter atteinte
à leur honneur et à leur considération. Tous les malades de ce pays,
cancéreux, myopathes, tuberculeux et autres sidéens apprécieront
aussi le fait de savoir qu’être reconnus comme malades porte atteinte à
leur honneur et à leur considération.
 
L’alcoolisme, pas plus qu’une autre maladie, n’est à considérer
autrement que comme une MALADIE.
 
Fort de ce constat, Madame Martine AUBRY aurait pu au meilleur
des cas dire, comme elle l’a fait pour la prétendue homosexualité
dont on l’affublerait en général (et non en particulier dans le cadre de
cette présente affaire), que les affirmations rapportées dans le blog
de Monsieur Francis NERI constitueraient une atteinte à sa vie
privée.
 
Il est pour le moins étrange que Madame Martine AUBRY, qui
prétend encore une fois à la fonction suprême et qui a d’ores et déjà
des responsabilités politiques extrêmement importantes, tente de
passer par la voie judiciaire pour faire taire ce qu'elle estime être des
rumeurs infondées, sans envisager – comme bon nombre d'hommes
politiques en charge de l'État s'y sont engagés – de faire état de son
bilan médical, ce qui aurait permis de couper court à ces rumeurs.
 
Pourquoi faire simple lorsque l’on peut faire compliqué, d’autant
plus que le secret médical s’oppose à ce que quelques témoins que
ce soit puissent être cités afin de démontrer la réalité d’éventuelles
maladies qui affecteraient Madame Martine AUBRY et qui seraient
susceptibles d'altérer son libre arbitre.
 
B.- DES LIENS PARTICULIERS DE MONSIEUR JEAN-LOUIS
BROCHEN (ET DE SON EPOUSE NON VISES DANS LES
TERMES DE LA « REPRESSION ») :
 
Il est reproché au blog de Monsieur Francis NERI, au travers
des écrits de Monsieur Bertrand PLAS, d’avoir indiqué les liens
étroits de Maître BROCHEN avec des provocateurs salafistes et
communautaristes.
 
Rappelons que nonobstant le réaménagement de la page WIKIPEDIA
dressant désormais un portrait flatteur de Maître Jean-Louis
BROCHEN, celui-ci a été un avocat extrêmement confidentiel à la
renommée tout aussi confidentielle, dont on découvre les immenses
qualités d’avocat depuis qu'il est l’époux de Madame Martine
AUBRY.
 
Il ressort des passages incriminés que Monsieur Jean-Louis
BROCHEN ; doit sa réputation médiatique de défenseur des
provocateurs salafistes et communautaristes à plusieurs dossiers qu’il
a choisis de plaider en connaissance de cause.
 
On est en droit de se demander si une telle assertion est de nature à
porter atteinte à l’honneur et à la considération d’un avocat, dont le
rôle est bien évidemment de défendre.
 
En revanche, c’est bien l’ouvrage rédigé par Madame Caroline
FOUREST en 2005, La  tentation  obscurantiste »,  qui est
communément désigné comme étant à l’origine des « rumeurs » ( ?
) sur les relations douteuses du couple AUBRY-BROCHEN avec les
mouvements islamistes du NORD, et dont Madame Martine AUBRY
et Monsieur Jean-Louis BROCHEN ont décidé de se plaindre
aujourd’hui.
 
Le moteur de recherches « GOOGLE » ne permet de trouver
aucune grande affaire qui aurait été défendue par Maître Jean-Louis
BROCHEN et qui justifierait qu’il soit qualifié par d’aucuns comme
le « BADINTER  de  LILLE ».Le Président BADINTER appréciera la
comparaison.
 
Il n’en demeure pas moins incontestable que Maître Jean-Louis
BROCHEN s’est fait à plusieurs reprises le défenseur d’islamistes du
Nord.
 
Ainsi, face à l’association « Les  Maghrébins  laïques », Maître Jean-
Louis BROCHEN a représenté en justice l’association « Rencontre 
et  Dialogue »  qui, comme son nom ne l’indique pas, est destinée à
promouvoir les idées islamistes les plus radicales et a notamment eu
comme intervenant le sémillant et si sympathique Tarik RAMADAN.
 
Maître Jean-Louis BROCHEN s’est également illustré dans la défense
de 17 jeunes filles voilées exclues du lycée FAIDHERBE de LILLE
dans un procès de 1994.
 
Voilà quelques uns des faits d’armes professionnels de Maître Jean-
Louis BROCHEN.
 
Il n’a jamais été dit que Maître Jean-Louis BROCHEN était un
islamiste mais en revanche, qu’il soit un défenseur des provocateurs
salafistes et communautaristes, c’est à n’en point douter.
 
On peut légitimement se demander comment il a considéré son
exercice professionnel au travers de cette promiscuité particulière,
puisque défendre des personnes individuellement en prise avec
la justice est une chose mais être l’avocat d’une association en est
certainement une autre.
 
Est-ce attenter à son honneur et à sa réputation que de le déclarer
comme défendeur des provocateurs salafistes et communautaristes ?
 
Pas du tout, puisqu’une telle assertion ne fait que rappeler une réalité
que Maître Jean-Louis BROCHEN lui-même ne peut contester au
regard, d’un curriculum vitae relativement insipide.
 
Il n’en demeure pas moins que l’activité de Maître Jean-Louis
BROCHEN s’inscrit dans une démarche extrêmement curieuse au
regard de l’adhésion supposée de son épouse Martine AUBRY au
pacte républicain.
 
Du reste, Madame Martine AUBRY elle-même s’est illustrée par
ses relations inquiétantes avec l’UOIF et, au premier chef, avec
Monsieur Amar LASFAR, recteur de la Mosquée de LILLE Sud.
Ces relations en disent long sur la promiscuité malsaine de Madame
Martine AUBRY avec des groupuscules éminemment antirépublicains
et la masse des citoyens est en droit de les mettre au jour et de les
dénoncer.
 
Madame Martine AUBRY a ainsi réservé, dans les piscines de LILLE,
des plages horaires aux femmes musulmanes et juives (se sent-on
obligé de le préciser dans son entourage…), sous prétexte de leur
« pudeur  particulière » (?), employant pour ce faire du personnel
exclusivement féminin et faisant apposer des rideaux sur les hublots
de la piscine pour empêcher toute intrusion visuelle de personnes
extérieures à ces piscines.
 
On peut aussi noter le soutien apporté par Madame Martine AUBRY
à l'ouverture du lycée AVERROES, lycée intégriste tenu par l'UOIF,
sans parler de son opposition à la crémation d'un homme de culture
musulmane mais devenu athée et dont les enfants n'ont pu exécuter les
dernières volontés, malgré une décision rendue en première instance
exécutoire par provision… (voir pièce n° 12)
 
Ces demandes communautaristes qui ont trouvé l’oreille plus que
favorable de Madame Martine AUBRY ont été dénoncées notamment
en 2008 dans un documentaire diffusé par ARTE et intitulé « Quand 
la République se voile la face ».
 
En mars 2008, un reportage diffusé sur France 2 montrait Martine
AUBRY inaugurant les rencontres annuelles des musulmans du Nord
à la demande de la Ligue islamique du Nord, dont Monsieur Amar
LASFAR est le président, et déclarait devant un public intégriste: « il 
y  a  la  place  en  France  pour  un  islam  à  la  fois  généreux,  tolérant  et 
ouvert dont vous êtes les garants… Je me réjouis de votre présence à 
LILLE » (voir pièce n° 13).
 
Il va sans dire que la façon dont Madame Martine AUBRY et son
époux font la cour à une population islamiste très implantée dans
le Nord de la France n’a pour seule fin que de séduire un électorat
particulier, ce qui révèle sous un jour peu enviable les motifs du
rapprochement entre l’édile de LILLE et son époux et ces différents
mouvements.
 
Là encore, le texte incriminé ne fait donc que rapporter des éléments
incontestables et connus du public depuis fort longtemps.
 
Monsieur Bertrand PLAS, par le biais du blog de Monsieur Francis
NERI, s’est contenté de rapporter des éléments qui, bien que de
notoriété publique, n’en restent pas moins inquiétants au regard
des aspirations électorales de Madame Martine AUBRY et que les
électeurs peuvent légitimement questionner.
 
C.- DE L’HOMOSEXUALITE SUPPOSEE DE MADAME
MARTINE AUBRY :
 
Il convient de se référer au texte incriminé :
 
« Quant aux préférences sexuelles de Martine, cela ne nous regarde
pas,  sauf  si  elle  décidait  de  faire  passer  une  loi  sur  le  mariage  des 
homosexuels :  il  ne  faut  tout  de  même  pas  pousser  Martine  dans  les 
orties ! ».
 
Madame Martine AUBRY a entendu viser une atteinte à l’intimité
de sa vie privée constituée quel que soit le caractère mensonger du
message.
 
Monsieur Francis NERI tient à préciser à titre personnel qu’il n’a rien
contre le mariage des homosexuels. Il n’est somme toute pas l’auteur
du document litigieux mais le titulaire du blog où celui-ci a été posté.
 
Le mariage des homosexuels est un débat public qui oppose des
personnes qui y sont favorables à d’autres qui y opposées. Fort
heureusement, la démocratie ne recherche pas l’unanimité pour
faire voter des lois mais en appelle à la majorité. Chacun est en droit
de se prononcer sur la question que peut constituer le mariage des
homosexuels.
 
Le texte incriminé est on ne peut plus clair et ne va pas par voie
d’insinuations. Il y est clairement indiqué que « les  préférences 
sexuelles de Martine ne nous regardent pas ».
 
Il n’est nullement stigmatisé ou mis en exergue une quelconque
tendance ou orientation sexuelle de Madame Martine AUBRY et le
caractère anodin de cette phrase n’a pas retenu plus particulièrement
l'attention de Monsieur Francis NERI. Ce dernier n’estime pas avoir
porté atteinte à l’intimité vraie ou supposée d'une orientation sexuelle
de Madame Martine AUBRY.
 
Il n'y a donc en tout état de cause aucune atteinte à la vie privée de
Madame Martine AUBRY.
 
IV.- DE LA BONNE FOI DE MONSIEUR FRANCIS NERI :
 
Cette bonne foi doit de, toute évidence, être regardée au regard de
la situation particulière de Monsieur Francis NERI qui est poursuivi
devant le Tribunal de Grande Instance de céans non pas en tant
que rédacteur du post critiqué mais en sa qualité de directeur de
publication de son blog « Le Sémanticien ».
 
A.- LA PUBLICATION DE L’ARTICLE DE MONSIEUR
BERTRAND PLAS POURSUIVAIT UN BUT LEGITIME :
 
Il va de soi, dans le cadre de la campagne électorale actuellement en
cours, que le post publié sur le blog de Monsieur Francis NERI avait
pour seul but d’informer les lecteurs quant à certains aspects de la
personnalité de Madame Martine AUBRY, candidate aux primaires de
l’élection présidentielle au parti socialiste, ainsi que de son entourage
et de mettre ces informations en débat.
 
Monsieur Francis NERI, qui n’est pas en relation avec Madame
Martine AUBRY, pas plus qu’avec Monsieur Jean-Louis BROCHEN,
et est par ailleurs électeur en la municipalité de STRASBOURG, n’a
à l’égard de Madame Martine AUBRY pas plus qu’à l’égard de son
époux la moindre animosité particulière.
 
B.- LES TERMES EMPLOYES AU TRAVERS DU « POST » :
 
Ils n'ont rien d’outrancier et ne relèvent pas d’un langage emprunt
d’une animosité particulière.
 
Il n’y a aucune malveillance particulière dans les expressions qui ont
été proférées.
 
C.- LA PRUDENCE NECESSAIRE DANS « L'ENQUETE » :
 
Les faits rapportés sur le blog de Monsieur Francis NERI ont donné
lieu depuis de nombreuses années à des écrits journalistiques et à
des commentaires divers et variés qui n’ont amené les demandeurs à
aucune rectification ou attaque en justice pouvant laisser penser que
ceux-ci n’étaient pas exacts.
 
Monsieur Francis NERI, simple retraité strasbourgeois, n’était de ce
fait pas à même de mener une enquête complète sur la réalité des faits
évoqués par Monsieur Bertrand PLAS.
 
Il n’y était du reste pas tenu, puisque le Tribunal de Grande Instance
de PARIS a jugé par un arrêt en date du 17 mars 2006 (pièce n°14)
que la personne qui dirige un blog à titre purement privé et bénévole
ne doit pas nécessairement se livrer à une enquête complète et la plus
objective possible des faits qu’elle y évoque puisque celui-ci livre aux
débats les textes qui lui sont proposés sans pour autant nécessairement
les commenter ni les approuver.
 
La bonne foi de Monsieur Francis NERI ne pourra que lui être
accordée.
 
V.- LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE ET LE RESPECT
DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES
DROITS DE L’HOMME :
 
Madame Carole GIRAULT commente un arrêt de la Haute Cour de
STRASBOURG rendu le 18 septembre 2008 (n°35916/04) (pièce
n°15) en ces termes:
 
« Par  cet  Arrêt  qui  s’inscrit  dans  la  continuité  d’une  jurisprudence 
libérale,  la  Cour  Européenne  des  Droits  de  l’Homme  fait  prévaloir 
la  liberté  d’expression  sur  la  protection  de  la  réputation  des  droits 
d’autrui.
 
Elle  rappelle  que  les  restrictions  à  la  liberté  d’expression  sont 
d’interprétation étroite dès lors que les propos litigieux relèvent d’une 
question d’intérêt général et visent une personnalité publique…
 
La Cour Européenne pose un devoir de tolérance et de transparence 
lorsque  les  opinions  exprimées  relèvent  du  débat  d’idées  et  sont 
d’intérêt  général.  Au  nom  du  droit  à  l’information  du  public,  la 
marge  d’interprétation  des  Etats  doit  être  particulièrement  étroite 
et  ce  d’autant  plus  lorsque  les  propos  litigieux  visent  un  personnage 
public…  Tout se passe comme si la diffamation mais aussi l’injure
devenaient un mal nécessaire, une étape obligée pour qui assume
des responsabilités publiques…  Au  deuxième  point  les  Juges 
Européens considèrent que les propos litigieux ne constituaient pas de 
pures
Dès  lors  il  convenait  de  vérifier  l’existence  d’une  base  factuelle 
suffisante  ou  d’un soupçon de vérité pour justifier les dires de leur
auteur ».
 
Tel est le cas d'espèce concernant Monsieur Francis NERI.
 
Comme il a été rappelé, une base factuelle suffisante a été proposée à
Monsieur Francis NERI et son blog n’a en définitive été qu’une caisse
de résonance de ces différentes allégations.
 
Dans une affaire ROSEIRO BENTO contre Portugal n° 29288/02 du
18 avril 2006 (pièce n°16), la Haute Cour de STRASBOURG a statué
en ces termes:
 
« Or  les  limites  de  la  critique  admissible  sont  plus  larges à l’égard
d’un homme politique  […]  agissant  en  sa  qualité  de  personnage 
public que d’un simple particulier. 
 
Le  premier  s’expose  inévitablement et consciemment  à  un  contrôle 
attentif  de  ses  faits et gestes,  tant  par  ses  adversaires  politiques 
que  par  les  journalistes  et  la  masse des citoyens,  et  doit  montrer 
une  plus  grande  tolérance,  surtout  lorsqu’il  se  livre  lui-même  à  des 
déclarations publiques pouvant prêter à critique ».
 
Madame Martine AUBRY, personnage public s’il en est, était donc
tenue à la plus grande tolérance, et ce d’autant plus qu’elle s’est elle-
même livrée à des propos pouvant prêter à critique. Rappelons qu’elle
est à l’origine de la divulgation au grand public des rumeurs qui
couraient sur elles et auxquelles elle déclarait vouloir tordre le cou
(voir pièce n°17)
 
Sans se donner les moyens de ses ambitions, en publiant par exemple
les examens médicaux qui auraient permis de réfuter son prétendu
alcoolisme, Madame Martine AUBRY ne s’en est pas non plus prise
aux responsables de la propagation des rumeurs, mais à Monsieur
Francis NERI qui ne se faisait que l’écho de ces allégations dont, du
reste, le lectorat du blog « Le Systémicien » ne pouvait manquer d’être
déjà au fait.
 
Une condamnation de Monsieur Francis NERI violerait de toute
évidence les principes posés par l’article 10 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour
du même nom et serait en porte-à-faux avec une liberté d’opinion et
de pensée parfaitement admissible dans une société démocratique.
 
Il est produit le texte en original : « La  Martine  de  LILLE »  (pièce
n°18). La lecture exhaustive de l’article démontrera indubitablement
que ce document ne prête nullement le flanc à la critique outrageuse
faite par les demandeurs.
 
Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis BROCHEN
devront donc être déboutés de toutes leurs demandes.
 
Enfin dans tous les cas de figure et quelle que soit la décision à
intervenir il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur
les frais irrépétibles qu'il se voit contraint d'exposer par la présente
assignation.
 
En effet Madame Martine AUBRY et Monsieur Jean-Louis
BROCHEN ont entendu porter la présente affaire en justice devant
le Tribunal de Grande Instance de PARIS alors qu’ils n’ont aucune
attache réelle auprès de ce Tribunal.
 
Invoquer l’injustice les obligeait à porter cette affaire devant le
Tribunal de STRASBOURG, par justice de classe qu’ils ignorent
préférant sans nul doute tenter de décourager le plaideur, le saigner
en frais importants laissés à sa charge pour se défendre, alors que sont
connus les moyens incroyables dont disposent de par leurs revenus,
émoluments, caisses diverses et autres remboursements de frais, les
représentants du peuple… à la différence dudit peuple.
 
Il conviendra de condamner les demandeurs à lui verser un montant
de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que de les condamner
aux entiers frais et dépens de la présente instance.
 
PAR CES MOTIFS
 
IN LIMINE LITIS :
 
CONSTATER que Madame Martine AUBRY est investie d’un
mandat public en qualité de Maire de LILLE.
 
CONSTATER que seule la juridiction répressive peut connaître de
son action en diffamation.
 
CONSTATER que les éléments rapportés sur le blog de Monsieur
Francis NERI ont donné lieu à des publications antérieures à la
diffusion critiquée tant à l’égard de Monsieur Jean-Louis BROCHEN
que de Madame Martine AUBRY.
 
CONSTATER dès lors que la prescription est acquise concernant
toutes actions diligentées par Monsieur Jean-Louis BROCHEN et
Madame Martine AUBRY.
 
AU FOND :
 
CONSTATER que l’alcoolisme est défini comme une maladie et sa
révélation vraie ou fausse ne peut dès lors constituer une atteinte à
l’honneur et à la considération mais le cas échéant une atteinte à la vie
privée.
 
CONSTATER par ailleurs que Madame Martine AUBRY et
 
Monsieur Jean-Louis BROCHEN
de PARIS MATCH courant juillet
place publique certains aspects de
photographies, étalant par là même
ici.
 
CONSTATER les liens particuliers tant de Monsieur Jean-Louis
BROCHEN que de Madame Martine AUBRY avec les milieux
islamistes fondamentalistes du NORD.
 
CONSTATER que le blog de Monsieur Francis NERI ne stigmatise
en rien l’homosexualité réelle ou non de Madame Martine AUBRY.
 
CONSTATER que Monsieur Francis NERI doit être considéré de
bonne foi tant par sa qualité de blogueur-privé au regard de la loi et la
jurisprudence, qu’au regard des « faits » rapportés.
 
CONSTATER la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme concernant la liberté d’expression à l’égard des personnes
publiques.
 
CONSTATER que Monsieur Jean-Louis BROCHEN et Madame
Martine AUBRY ont sciemment choisi le Tribunal de céans pour
engager la responsabilité de Monsieur Francis NERI alors que
l’humanisme et le désintérêt qu’ils semblent manifester au travers de
leur engagement politique devaient les conduire à saisir le Tribunal du
lieu de résidence du défendeur.
 
ont fait la une d’une édition
2011 et en cela ont mis sur la
leur vie privée par entretiens et
ce qu’ils voudraient voir protégé
 
DES LORS ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
 
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et
conclusions.
 
CONDAMNER les demandeurs in solidum à payer à Monsieur
Francis NERI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
 
CONDAMNER les demandeurs in solidum aux entiers frais et dépens
de l’instance dont distraction en vertu de l'article 699 au profit de
l'avocat de Monsieur Francis NERI.
 
DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution
forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant
des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10
du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/
96 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le
débiteur en sus de l’application de l’article 700.
 
CONDAMNER la partie adverse aux frais liés à l’exécution de la
décision à intervenir.
 
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Pour le défendeur
 
Anne-Judith LEVY – Avocat

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir chaque jour notre newsletter dans votre boîte de réception

Si vous êtes chez Orange, Wanadoo, Free etc, ils bloquent notre newsletter. Prenez un compte chez Protonmail, qui protège votre anonymat

Dreuz ne spam pas ! Votre adresse email n'est ni vendue, louée ou confiée à quiconque. L'inscription est gratuite et ouverte à tous

En savoir plus sur Dreuz.info

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading