Benoît Hamon, au nom du groupuscule Génération.s, dans un article approximatif publié dans Libération, remarque que 14 membres du Conseil de sécurité et 130 membres de l’Assemblée générale ont voté contre la décision du président américain de reconnaître que Jérusalem est bien la capitale d’Israël. Hamon n’a donc rien compris ?
Benoît Hamon n’est-il pas capable de se poser la question de savoir pourquoi, possédant cette écrasante majorité de “14 membres du Conseil de sécurité et 130 membres de l’Assemblée générale”, l’ONU n’a pas encore reconnu l’Etat palestinien ?
C’est tout de même une question simple ! Pourquoi l’ONU ne reconnaît pas l’Etat palestinien ?
Puisque lui et la clique des membres de Génération.s (Danièle Auroi, Guillaume Balas, Hadrien Bureau, Naïma Charaï, Pascal Cherki, Nadia El Hajjaji, Mila Jeudy, Hella Kribi-Romdhane, Aurore Lalucq, Charlotte Lestienne, Chloé Le Bail, Noël Mamère, Julia Paul-Zamour, Michel Pouzol, Ali Rabeh, Barbara Romagnan, Roberto Romero, Alfred Spira), n’ont pas la plus petite idée du sujet qu’ils défendent, je vais les mettre sur la piste.
La réponse est que l’ONU n’a pas le droit de créer un Etat palestinien.
Benoît Hamon peut gesticuler, pleurnicher, gémir et attendrir la rédaction de Libération, rien ne changera : l’ONU dans sa charte fondatrice qu’elle ne peut pas modifier, s’est interdit de pouvoir créer un Etat, et j’encourage les hurluberlus de Génération.s à consulter les textes pour s’instruire, car ils me font bien rigoler.
De quoi s’agit-il
L’ONU possède une charte constitutive, la Charte des Nations unies. Au chapitre XII, celui sous le régime des “territoires sous tutelle”, l’article 80* interdit d’approuver la demande de Benoît Hamon et de ses incompétents complices.
- L’article 80 dit qu’il est interdit de modifier les droits d’aucun État ou d’aucun peuple des territoires sous mandat.
- L’article 80 a force de traité international, car la Charte des Nations Unies dans son entier est un traité international.
- Appliqué au cas de la Palestine, l’article 80 explique que les Droits qui ont été donnés aux Juifs sur la terre d’Israël ne peuvent être modifiés, sauf si un accord de tutelle entre les États ou parties concernées avait transformé le mandat en tutelle, ou en «territoire sous tutelle».
- En vertu du chapitre 12 de la même Charte, l’ONU avait une fenêtre de trois ans pour établir un accord de tutelle, entre le 24 octobre 1945 (date où la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur) et le 15 mai 1948, date où le mandat a expiré, et l’Etat d’Israël a été proclamé.
- Comme aucun accord de ce type n’a été passé pendant ces trois ans, les droits donnés aux juifs dans le mandat britannique sur la Palestine ont force exécutoire, et l’ONU est bloquée par cet article 80. Elle n’est même pas autorisée à modifier l’article 80 lui-même.
L’ONU n’a donc aucune possibilité de transférer une partie des droits qui ont été donnés au peuple juif sur la Palestine par la Société des Nations à une entité non-juive, l’Autorité palestinienne en l’occurrence.
Tous les juristes de l’ONU le savent, et butent sur cette résolution incontournable.
De quels droits parle-t-on
Article 6 du Mandat britannique: le droit pour les juifs d’«immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement»
- L’article 6 du Mandat britannique a reconnu aux Juifs le droit d’«immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement».
- Sous le mandat britannique, toute la Palestine était réservée à l’établissement du foyer national juif et du futur Etat juif indépendant, en confirmation de ce qui avait été décidé lors de la conférence de paix de San Remo en avril 1920.
- Aucune partie de la Palestine concernée par le mandat britannique n’a été donnée pour la création d’un Etat arabe, car les droits des Arabes à l’autodétermination leur ont été accordés ailleurs : en Syrie, en Irak, en Arabie, en Egypte et en Afrique du Nord, et il fut créé 21 Etats arabes à cet effet, sur une immense masse terrestre qui va du golfe Persique à l’océan Atlantique. Contre un seul Etat pour les Juifs, en Palestine historique.
- L’ONU n’a donc, d’un point de vue juridique, aucune possibilité de créer encore un Etat arabe indépendant sur le territoire spécifique de l’ex-Palestine mandataire réservé à l’autodétermination juive, et plus particulièrement en Judée, en Samarie et à Gaza.
- Créer un tel Etat serait illégal en vertu de l’article 80 de la Charte des Nations Unies, et outrepasserait l’autorité juridique que l’ONU s’est elle-même donnée. L’ONU est totalement bloquée, quelle que soit sa volonté politique actuelle.
D’une manière plus générale, il est bon de rappeler qu’aucun article de la Charte des Nations Unies ne donne ni au Conseil de sécurité, ni à l’Assemblée générale, ni au Conseil de tutelle, le pouvoir de créer un État indépendant. Si ce pouvoir avait existé, l’ONU serait un pouvoir législatif universel qui pourrait faire ou défaire les États par sa propre volonté, et elle mettrait en péril l’ordre mondial.
L’ONU n’a donc aucun pouvoir légal pour créer un Etat.
Si Benoît Hamon veut continuer à rêver, loin de moi l’idée de l’en empêcher !
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.
* Article 80 de la Charte des Nations Unies :
- À l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.
- Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.
1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.
2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.
Sources : icj-cij.org et un.org
mr hamon peut rêver tant qu’il veut mais ses “bons” résultats aux élections font que ces rêves sont très certainement das cauchemars.
c’est très dur d’avoir 15 minutes de gloire…
donc il essaye d’autres pistes pour récupérer des voix et exister,notamment en se présentant comme le chef de fil des ceux qui veulent un état soi-disant palestinien, la technique de faire pleurer dans les chaumières alors qu’il n’en a rien à faire de la situation c’est juste un moyen…
pour cela il s’adresse a des personnes pour qui l’onu peut tout et ne sont très certainement pas au courant du “juridique”, d’ailleurs si le machin pouvait faire autrement il y a longtemps qu’un autre état arabe aurait été créée.
franchement le machin !!! 2 mois pour convoquer une rénion d’urgence sur la syrie !!!
Merci pour cette extraordinaire démonstration …..
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de créer un “état” ex nihilo …. puisque de 1948 à 1967 …. ces “territoires” ont été annexé par la Jordanie et l’Egypte (sans intention de créer un “état”distinct supplémentaire ET sans revendication généralement quelconque de la part de citoyens se trouvant sur ces territoires ….) ….ET que par la suite ces territoires ont été abandonnés puisqu’il ne sont plus revendiqués par ces deux pays …..
La création d’un “état” supplémentaire n’a qu’un but …. être une “étape” vers la destruction de l’Etat existant…. et internationalement reconnus …. (°)
(°) il s’agirait d’un cas d’école :
la “création” d’un état qui poursuivrait un but autre que celui d’être un “état” ….. mais dans un but de destruction d’un état existant et d’appropriation de son territoire
Comme en 1948 la Peste n`existe pas, le simple bon sens ne permet pas la creation d`un Etat Fantome, invention d`Arafat l`Egyptien
Pourquoi est-ce que les Kurdes ne demandent pas à l’ONU de leur accorder le droit d’avoir un état à eux ?
Réponse :
Parce qu’ils sont plus au courant de la charte de l’ONU que Monsieur Hamon
Et pourtant les Kurdes, eux, ne reçoivent pas chaque année 850 millions de Dollars de la “communauté internationale”.
(Les “palestiniens” ont touché $871 millions en 2016, mais n’allez pas demander au terroriste Mahmud Abbas ce qu’il fait avec tout ce magot.)
Que ce mec aille vivre en palestine et nous foute la paix
Alors là il faut pas rêver : il n’habite même pas dans la commune où il est élu municipal, Trappes. Pourtant, loger dans cette commune ultra-racaillisée lui ferait un bon entraînement pour la zone des arabes falestiniens. Mais comme Bilal Jambon n’est qu’un étudiant syndicaliste attardé, il refait le monde au sein de groupuscules sertis dans la machine du parti socialiste et va de temps en temps échanger des ‘check’ et des ‘high five’ avec les gars de la zone. Sans oublier de visiter des mosquées et de tweeter des photos de ses sandwiches kebab. Avec ça moi je comprends qu’il n’ait pas le temps d’étudier les textes internationaux avant d’en parler !
Il ose encore l’ouvrir cet hamondice ! !
Hamon et l’ONU = Organisation des Loups Unis même combat, que ce type aille vivre avec ses amis et qu’il nous fiche la paix.
Hamon est un jambon … Reconnaissons-le.
Jambon, jambon je veux bien
Mais pas de porc, mais de mouton
Je rappelle , ci-dessous-, l’intervention de Michel Gurfinkiel sur les aspects juridiques du conflit israélo-palestinien qui vont dans le même sens que les affirmatiuons de notre excellent journaliste Jean-Patrick GRUMBERG
<>
donc Hamon avec son groupe Génération SS qui veulent que l’ont reconnait la palestine mais refuse de reconnaitre l’état d’Israel …. franchement les antisémites sont partout
Il y a lieu de penser que l’administration Donald John Trump, qui succédera l’administration Barack Hussein Obama le 20 janvier 2017, prendra des mesures pour empêcher l’exécution de la résolution UNSC 2334 ou pour imposer son abrogation. Si tel est le cas, le moyen le plus simple d’y parvenir est de contester non seulement la pertinence ou la légalité de cette résolution – qui, entre autres choses, viole et vide de son sens une résolution antérieure sur laquelle elle prétend s’appuyer, la résolution UNSC 242 du 22 novembre 1967 – , ou le fonctionnement actuel de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de plus en plus aberrant au regard de sa Charte constitutive, mais bien la légalité de toute démarche contestant la légalité de la présence juive en Cisjordanie et à « Jérusalem-Est ».
La résolution UNSC 2334, comme la plupart des autres déclarations ou résolutions de l’ONU ou d’autres instances internationales prétendant mettre fin à « l’occupation israélienne » en Cisjordanie et à « Jérusalem-Est » et défendre « les droits du peuple palestinien », affirme de manière axiomatique qu’Israël n’est en l’occurrence que l’occupant militaire de territoires qui lui sont étrangers et sur lesquels il ne détient aucun autre droit. Or cette affirmation est fausse.
En effet, aux termes du droit international, la Cisjordanie et « Jérusalem-Est » appartiennent toujours, le 23 décembre 2016 à la Palestine, telle qu’elle a été créée par une déclaration des Grandes Puissances adoptée lors de la Conférence de San Remo, le 25 avril 1920, et par un mandat de la Société des Nations (SDN) adopté le 24 juillet 1922. Cette Palestine est explicitement décrite dans ces deux documents comme le Foyer National du peuple juif. Et l’Etat d’Israël en est depuis 1948 le seul successeur légal.
Quelles qu’aient été alors les arrière-pensées stratégiques ou politiques des Britanniques, des autres Grandes Puissances et des membres de la Société des Nations (SDN), quels qu’ait été par la suite leur attitude, la création sous leur égide d’une Palestine/Foyer national juif, et donc, à terme, d’un Etat d’Israël, est pleinement valide selon le droit international public. Et donc irréversible.
Cela tient à trois raisons. Tout d’abord, la Grande-Bretagne et les Puissances alliées exercent une autorité légitime et absolue sur la Palestine au moment où elles prennent ces décisions. Par droit de conquête, ce qui est alors suffisant en soi, et par traité, la Turquie ayant renoncé à ce territoire à trois reprises : un armistice signé en 1918, le traité de Sèvres de 1920, et enfin le traité de Lausanne de 1923, qui se substitue au précédent. Certes, le texte de Lausanne n’a été formellement signé qu’en juillet 1923, après la promulgation du Mandat ; mais le gouvernement turc a fait savoir dès 1922 qu’il ne contestait celui de Sèvres qu’à propos de l’Anatolie, et acceptait au contraire ses dispositions sur les autres territoires qui relevaient jusqu’en 1914 de l’Empire ottoman, à commencer par le Levant.
Ensuite, la Puissance ou le groupe de Puissances qui contrôle légitimement un territoire en dispose à sa guise. Ce principe ne fait l’objet d’aucune restriction avant et pendant la Première Guerre mondiale. A partir du traité de Versailles, en 1919, son application est tempérée par un autre principe, l’autodétermination des populations. Mais il reste en vigueur pour l’essentiel : l’autodétermination étant tenue pour souhaitable a priori, mais ne revêtant jamais de caractère obligatoire, et pouvant même être refusée (ce sera le cas de l’Autriche germanophone, à laquelle le traité de Versailles interdit, dès 1919, de s’unir à l’Allemagne). La Grande-Bretagne, les Puissances alliées et la SDN sont donc juridiquement en mesure de créer n’importe quelle entité dans les territoires dont la Turquie s’est dessaisie et l’attribuer à n’importe quel seigneur ou groupe humain. Ce qu’elles font, en établissant plusieurs Etats arabes (Syrie puis Liban, Irak, Transjordanie) et un Etat juif (la Palestine) ; en installant à la tête de certains de ces Etats des souverains (Fayçal en Irak, Abdallah en Transjordanie) ou en réservant d’autres, de manière implicite ou explicite, à une communauté ethnico-religieuse particulière (les chrétiens au Liban, les druzes et les alaouites dans certaines régions de la Syrie, les Juifs en Palestine) ; en renonçant à créer un Etat arménien en Anatolie orientale, ou un Etat kurde aux confins de l’Anatolie et de la Mésopotamie ; en contraignant de manière arbitraire plusieurs ethnies et communautés à vivre au sein d’un même Etat en Irak.
Enfin, une Puissance ou un groupe de Puissances peut disposer d’un territoire de deux façons : en lui refusant toute personnalité propre, à travers une annexion ou un statut de dépendance complète ; ou en la lui accordant. Dans le premier cas, elle peut lui imposer successivement, et pour ainsi dire à l’infini, les statuts les plus divers. Dans le second, elle ne peut revenir sur le statut initialement accordé. Les territoires non-européens conquis par les Alliés de la Première Guerre mondiale entrent tous dans cette dernière catégorie : qu’il s’agisse des colonies et dépendances allemandes d’Afrique et du Pacifique ou des possessions levantines, mésopotamiennes et arabiques de l’Empire ottoman. Ils ont tous été érigés en « territoires mandataires », dotés d’une personnalité et ayant vocation à l’indépendance en fonction de leur « niveau de développement ».
Un mandat est un instrument par lequel une personne (le mandant) en charge une autre (le mandataire) d’exécuter une action. Par extension, ce peut être également un instrument par lequel une personne majeure, tutrice légale d’une personne mineure, charge une autre personne majeure d’exécuter une action au profit de sa pupille. C’est exactement la situation que décrit la Charte de la SDN quand elle crée des « territoires mandataires » dans le cadre du traité de Versailles. L’article XXII de la Charte déclare : « Aux colonies et territoires qui, par suite de la guerre, ne sont plus sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient dans le passé et dont la population n’est pas encore capable de se gouverner elle-même, on appliquera le principe selon lequel le bien-être et le développement de ladite civilisation constitue une mission civilisatrice sacrée… La meilleure méthode pour accomplir cette mission sera de confier la tutelle de ces populations à des nations plus avancées… » Il distingue ensuite entre des territoires mandataires susceptibles d’accéder rapidement à une existence indépendante (qui seront qualifiés par la suite de « mandats de la classe A »), d’autres où celle-ci ne pourra être assurée que dans un avenir plus lointain (« classe B ») et quelques-uns, enfin, qui pour telle ou telle autre raison, notamment l’absence d’une population substantielle, pourront être administrés, en pratique, comme une partie intégrante du territoire de la puissance mandataire (« classe C »).
La Palestine, comme tous les territoires précédemment ottomans, fait partie de la classe A. Le texte même du Mandat ne laisse aucune ambiguïté sur la population en faveur de laquelle la tutelle est organisée en termes politiques et qui doit donc disposer, à terme, d’un Etat indépendant : il s’agit exclusivement du peuple juif ((articles II, IV, VI, VII, XI, XXII, XXIII), même si les droits civils des autres populations ou communautés, arabophones pour la plupart, sont expressément garantis.
Cette décision n’a rien d’arbitraire ou d’injuste, dans la mesure ou d’autres Mandats sont établis au même moment en faveur de populations arabes du Levant et de Mésopotamie, sur des territoires plus étendus. Mais même si elle était arbitraire ou injuste, ou si la population non-juive n’était pas consultée ni autorisée à faire valoir son droit à l’autodétermination, elle n’en serait pas moins parfaitement conforme au droit. Comme la Cour internationale de justice devait le réaffirmer sans cesse par la suite, notamment une cinquantaine d’années plus tard, en 1975, à propos du Sahara Occidental, dont l’Espagne entendait se dessaisir au profit du Maroc et de la Mauritanie, sans consulter la population locale : « La validité du principe d’autodétermination, définie comme la nécessité de prendre en considération la volonté librement exprimée des peuples, n’est nullement affectée par le fait que dans certains cas l’autorité internationale a dispensé d’organiser une telle consultation auprès des habitants d’un territoire donné. Ces décisions ont été fondées soit sur la considération que la population en question ne constituait pas ‘un peuple’ jouissant du droit à l’autodétermination, soit sur la conviction qu’une consultation n’était pas nécessaire compte tenu de certaines circonstances ».
Une fois la Palestine dotée d’une personnalité en droit international public et érigée en Foyer national juif, personne, ni la puissance tutélaire britannique, ni les Puissances en général, ni la SDN en particulier, ni l’ONU en tant qu’héritière et successeur de la SDN depuis 1945, ne peut la dépouiller de ces caractères. C’est une application du principe le plus ancien et le plus fondamental du droit international public : les traités lient absolument et irrévocablement les Etats qui les concluent, et ont priorité sur leurs lois internes. Ou pour reprendre l’adage latin : pacta sunt servanda (« Il est dans la nature des traités d’être intégralement exécutés »). C’est aussi la conséquence de l’article 80 de la Charte des Nations Unies, qui stipule que les dispositions concernant les pays sous tutelle internationale ne peuvent être modifiées. Seul le bénéficiaire du Mandat – le peuple juif – peut librement et volontairement renoncer à ce qui lui a été octroyé.
(Il convient de noter, accessoirement, que la légalité ontologique des traités et décisions souveraines créant des Etats ou fixant leurs frontières, en dehors de toute considération logique ou éthique, s’applique à toutes les entités de droit international. La plupart des Etats actuels de l’Europe centrale et balkanique ont été créés arbitrairement et non sans diverses injustices par le traité de Versailles de 1919, puis modifiés, non moins arbitrairement et en vertu d’une justice non moins relative, par les vainqueurs de 1945 ; la quasi-totalité des Etats actuels du Proche et du Moyen-Orient, d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Océanie ont été façonnés arbitrairement et souvent de manière injuste par les puissances occidentales dans le cadre du système colonial qui a prévalu jusqu’aux années 1940-1970. Pour autant, l’existence de ces Etats et la permanence de ces frontières sont tenues pour intangibles.)
De fait, la politique réellement menée par les Britanniques en Palestine dès 1923 et jusqu’en 1947 semble bien avoir eu pour objet d’amener les instances représentatives du peuple juif en général, à commencer par l’Organisation sioniste mondiale, et du peuple juif palestinien en particulier, à renoncer volontairement à leurs droits sur la Palestine. Et elle a été largement couronnée de succès : ces instances ayant accepté ou toléré successivement l’amputation de la Palestine orientale ou transjordanienne, en 1923, les restrictions diverses apportées à l’immigration juive, des projets de « partition » de la Palestine occidentale, entre Méditerranée et Jourdain – Plan Peel de 1937, Plan Woodhead de 1938 -, l’indépendance de la Transjordanie en 1946. Sans l’inique Livre Blanc de 1939, qui ne prétendait plus aménager le Mandat avec le concours plus ou moins forcé et contraint des Juifs, mais l’abolir, les Juifs palestiniens n’auraient pas probablement engagé, dès 1939 pour les uns, à partir de 1945 pour les autres, une action politique et militaire en vue de la transformation de la Palestine mandataire en Etat juif souverain.
Cette action politique et militaire amène la Grande-Bretagne à renoncer le 2 avril 1947 au mandat sur la Palestine. Le 29 novembre 1947, les instances représentatives juives acceptent un plan de partage de la Palestine occidentale en trois entités – Etat juif, Etat arabe et zone internationale provisoire (corpus separatus) de Jérusalem – élaboré par une commission de l’ONU, et ratifiée par l’Assemblée générale de cette organisation. Si les instances représentatives arabes de Palestine et les pays de la Ligue arabe avaient également donné leur accord, les droits des Juifs à l’ensemble d’un territoire de Palestine, tels qu’ils avaient été énoncés par les actes internationaux de 1920 et 1922, auraient été définitivement restreints au seul Etat juif ainsi défini et dans une moindre mesure à Jérusalem.
Mais ni les instances arabes palestiniennes ni les pays de la Ligue arabe n’ont accepté le plan de l’ONU. Or le droit international public prévoit une telle situation : la nature d’un traité étant d’être exécuté, un traité qui ne l’est pas, par suite du retrait ou de la défaillance de l’une des parties concernées, est réputé nul et non avenu, et la situation juridique antérieure, statu quo ante, est reconduite. Comme le note dans un télégramme au Quai d’Orsay un diplomate français en poste à Jérusalem pendant la guerre de 1947-1948, les dispositions du Mandat de 1923 redeviennent donc « la loi du pays ». Elles « s’accomplissent » immédiatement en Israël, tant dans le territoire attribué aux Juifs par le plan de partage de 1947 que dans les secteurs conquis en 1948 sur ce qui aurait pu être constitué en Etat arabe ou en zone internationale de Jérusalem : puisque le nouvel Etat est établi au profit et dans l’intérêt du peuple juif, conformément au Mandat, notamment en matière d’immigration. Elles restent en vigueur, bien qu’ « inaccomplies » et suspendues sine die, dans les zones qui passent sous le contrôle d’Etats arabes : la plus grande partie de la Cisjordanie et les secteurs nord, est et sud de Jérusalem, occupés par les Transjordaniens (qui prennent à cette occasion le nouveau nom de Jordaniens) ; et la bande de Gaza, occupée par l’Egypte.
(Il existe, sur ce point, une jurisprudence de la Cour internationale de justice (ICJ) : l’opinion, rendue en 1950, sur le Sud-Ouest Africain – la Namibie actuelle -, colonie allemande devenue mandat de catégorie C à l’issue de la Première Guerre mondiale, que l’Afrique du Sud entendait annexer. La Cour internationale avait estimé à cette occasion qu’un mandat de la SDN, sans acception de catégorie, ne pouvait être éteint que par la réalisation de son objet premier, quel qu’il soit, même si les conditions géopolitiques s’étaient modifiées.)
En 1949, Israël signe des cessez-le-feu avec tous ses voisins. Ces accords doivent être suivis de traités de paix. Mais le chef d’Etat arabe le plus disposé à une telle évolution, le roi Abdallah de Jordanie, est assassiné dès 1951. Ses successeurs – son fils Talal, puis le Conseil de Régence qui prend le pouvoir en 1952 – interrompent les négociations. En Egypte, le régime fascisant instauré par Gamal Abd-el-Nasser en 1953 rejette toute normalisation avec Israël. Les autres pays arabes se raidissent à leur tour. Ce n’est qu’en 1979, trente ans après les cessez-le-feu de Rhodes, dix ans après la mort de Nasser, et après plusieurs autres guerres majeures, qu’un premier traité de paix israélo-arabe sera enfin signé à Washington : entre Israël et l’Egypte. Un second traité, avec la Jordanie, sera signé en 1994, quarante-cinq ans après Rhodes.
La logique de 1947 s’applique à 1949. Si des traités de paix avaient confirmé les cessez-le-feu, dès les années 1950, et transformé les lignes d’armistice (la « ligne verte ») en frontière internationale, les dispositions du Mandat de 1923, un moment ranimées du fait de la non-application du plan de partage, se seraient définitivement éteintes en Cisjordanie, dans le secteur de jordanien de Jérusalem, et à Gaza ; Israël n’aurait pu exercer par la suite la moindre revendication sur ces territoires. Mais en l’absence de traité, l’Etat juif garde ses prérogatives. Ce que révèle brusquement la guerre des Six Jours qui, en 1967, lui livre les trois territoires contestés, ainsi le Golan syrien et le Sinaï égyptien : tout en se conformant, en pratique et pour l’essentiel, aux obligations d’une « puissance occupante », telles qu’elles sont définies par les conventions de Genève, les Israéliens rappellent qu’ils détiennent des droits éminents sur toute l’ancienne Palestine mandataire. Ils s’en autorisent pour réunifier Jérusalem sous leur autorité, mais aussi pour « implanter » des localités civiles israéliennes en Cisjordanie et à Gaza. Sous un régime de simple occupation militaire, cela pourrait constituer une violation de la IVe Convention de Genève. Compte tenu du statut juridique originel de la Palestine, c’est au contraire un acte légitime. Même s’il peut être considéré, politiquement ou géopolitiquement, pour inopportun.
De nombreux juristes de premier plan souscrivent à cette analyse : notamment l’Américain Eugene Rostow, ancien doyen de la faculté de droit de Yale, et ancien sous-secrétaire d’Etat sous l’administration Johnson, et l’Australien Julius Stone, l’un des plus grands experts en droit international du XXe siècle. Cela amène les pays où le droit en soi joue un rôle dans le débat politique, notamment les Etats-Unis, à reconnaître explicitement les droits éminents du peuple juf sur l’ancienne Palestine mandataire – le Congrès américain votera en 1995, sous l’administration Clinton, une loi enjoignant l’installation de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem – , ou du moins réserver leur opinion, en parlant de « territoires contestés » (disputed areas) plutôt que de « territoires occupés » (occupied areas). Cela empêche, par ailleurs, le vote d’éventuelles sanctions contre Israël, dans des organisations internationales où les ennemis de l’Etat juif – pays arabes ou musulmans, Etats communistes jusqu’au début des années 1990, et pays dits « non-alignés » – disposent pourtant de « majorités automatiques ».
Pour autant, les Israéliens ont longtemps hésité à faire de leurs droits éminents le cœur de leur argumentation diplomatique sur la question des territoires conquis en 1967.
Leur principale motivation, à cet égard, a longtemps relevé de la politique intérieure. Cette question a servi jusqu’aux accords d’Oslo de 1993, voire même jusqu’au retrait de Gaza en 2005, de démarcation symbolique entre une droite populiste ou religieuse, décidée à les conserver, et une gauche élitiste et laïque, prête à les céder en échange de la paix : si bien que les hommes politiques, diplomates et juristes de gauche ou du centre-gauche ont redouté, en insistant sur la notion de droits éminents, de faire le jeu de leurs adversaires de droite ou du centre-droit.
Une seconde motivation était d’ordre technique : les Israéliens ont jugé plus simple d’exciper, pour l’ancien secteur jordanien de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza, d’un statut de territoire au statut indéterminé. En effet, l’annexion des deux premiers territoires à la Jordanie n’a jamais été reconnue en droit international entre 1949 et 1967 ; et le troisième territoire, Gaza, a été placée pendant la même période sous une simple administration égyptienne. Mais en fait cette doctrine subsidiaire renvoie implicitement aux droits éminents, Israël faisant valoir sur ces territoires, outre son droit incontestable d’ « occupant belligérant » à la suite de la guerre de 1967, des « droits antérieurs » sur l’ensemble de la Palestine mandataire.
En janvier 2012, le gouvernement israélien a demandé à une commission spéciale d’examiner le statut juridique de la Cisjordanie et des localités juives qui y ont été créées depuis le cessez-le-feu de 1967. Connue sous le nom de Commission Lévy du nom de son président, Edmund Lévy, ancien juge à la Cour suprême d’Israël, celle-ci a retenu explicitement, dans un rapport daté du 21 juin 2012 et rendu public le 9 juillet de la même année, la doctrine des droits éminents de l’Etat hébreu sur la Cisjordanie, et donc de la légalité absolue de ses localités juives. Le document a été ensuite examiné et approuvé par le Bureau du Conseiller juridique du Gouvernement, un organisme comparable, par ses attributions et son autorité, au Conseil d’Etat français.
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En apportant son soutien à la résolution UNSC 2334, le président Obama donne à son successeur, le président Trump, l’opportunité de redéfinir clairement la doctrine diplomatique américaine sur la Palestine. Et d’exiger sans détours le respect du droit.
Bref Mr ;Hamon reste le zozo qu’il a toujours été.
Je croyais la génération des Collabos, révolue, mais il n’en est rien . Elle à simplement changée de nom , aujourd’hui, elle porte celui de Soumis , avec un porte drapeau.
Quelle honte pour l’humanité….
Génération.s = Génération cafards.
(Ce “français inclusif” n’a heureusement jamais été adopté et a fini dans la benne à ordure, mais ces parasites de “Génération.s” persistent quand-même…) 🙂
Hamon veut…on croit rêver ! Qu’il s’occupe de son misérable parti.
Tiens je croyais que bilal hamon était mort.
bilal hamon n’a toujours pas compris que l’onu n’est rien , ne représente rien et n’est pas un gouverment mondial .
Il suffit que les USA effacent leur participation à cette assemblée tiers mondiste, et adieu l’onu bureau géant de la C.A.F mondiale. Que j’aimerai que le machin onusien soit démantelé une bonne fois pour toutes.
Depuis des années , j’explique a mes amis et nnemis de vive voix et par internet les clauses San Remo et le Chapitre 80
Je ne comprends toujours pas pourquoi le gouvernement israelien ne le fait pas ??????????????????????????????????????
Pourquoi harasser juridiquement et par la force de la police, des Judéens qui reviennent batir et vivre en Judée et qui ont TOUS les droits (religieux, juridiques) pour le faire ?????
Oui c’est bien l’impression que l’ai de la part d’ISRAEL !! Israel aurait le beau rôle et il se laisse mener par le bout du nez !!! Mais à force de jouer avec le feu , il va se brûler !!!!!
Quand on n’est qu’un petit homonyme, on se fait tout petit.
Remarquable démonstration qui prouve la connaissance de ce sujet et qui fait défaut à la majorité des journalistes.
Hamon est politiquement mort (mais il ne le sait pas encore). Il peut donc se permettre de raconter n’importe quoi, cela ne tire à aucune conséquence même si ça fait causer dans les chaumières… 😀
Oui mais HAMON n’est pas mort pour les arabes !! ceux-ci savent bien que si ISRAEL appose sa signature pour le moindre partage , ( RABIN n’en était pas loin …) c’est la fin de L’Etat d’ISRAEl !! Et je ne sais pas ce qu’est en train de pondre TRUMP … je suis inquiète !! Et BIBI devrait marteler tous les jours qu’il n’y aura jamais d’autre ETAT au cœur de l’ETAT d’Israël ;
Tout le monde sait que la création d’un Etat dans l’Etat est illégal et pourtant les essais sont permanents !!! alors à quoi joue ISRAEL ???
Je suis pressée de connaître le deal de TRUMP, je crains le pire , il est tellement imprévisible !!!
ixiane tu a bien raison , Israël joue avec le feu en faisant confiance aux américains
et en se conduisant comme une république bananière qui demande l’avis des US avant de bouger le petit doigt !!!
Bénoït Hamon l’homme qui voulais instaurer le revenu universel …Ha ha ha avec quel argent sans doutes celui des “riches” retraité ou des sans dents qui ont le courage de bosser Hamon tête de fi.. !!
Hamon, qui est ce?
Benoit Hamon c’est l’exemple parfait du blaireau bête et méchant qui ne doit son ascension dans un groupe que par son appartenance fidèle à ce groupe.
Toutes les décisions de gauche ont toujours été des décisions sans aucune intelligence dans les détails des réalisations.
Churchill l’avait compris et se plaisait à dire que Christophe Colomb était le premier membre du parti socialiste. Il ne savait pas où il était, il ne savait pas où il allait mais il le faisait aux frais des contribuables.
C’est clair que l’ONU n’a aucune capacité à octroyer des territoires à qui que ce soit. Pas plus aux juifs qu’aux arabes.
La preuve en est qu’en 1923 la Pologne a envahi une partie de l’Ukraine. L’ONU a été incapable d’y apporter le moindre remède à la plainte déposée par l’Ukraine. La décision qui en est ressortie a été l’arrêt des hostilités et en attendant qu’un accord puisse satisfaire les deux parties, les territoires pris par la Pologne resteraient sous sa gouvernance.
Comme décision ils auraient pu faire mieux pour un groupement prétendu mondial.
Le résultat est que quand les nazis ont envahi la Pologne, Les Ukrainiens en ont profité pour reprendre possession de leur terre. ONU soit qui mal y pense l’abcès du communisme prolétarien a voulu qu’il soit dit que c’est la Russie qui avait envahi la Pologne. On voit mal comment en passant par dessus l’Ukraine sans qu’ils s’en aperçoivent et surtout en sachant que l’Ukraine était pro Allemande puisque les cultivateurs Allemands s’y installaient en grand nombre par ce que la terre y est très fertile.Quand les Allemands ont décidé d’envahir la Russie, ils ont forcément traversé l’Ukraine et ont été accueillis avec des bouquets de fleurs et beaucoup d’Ukrainiens se sont enrôlés dans les troupes Allemandes au point de surprendre les plus aguerris des SS. La guerre terminée, l’ONU n’a jamais statué sur une résolution qui puisse rendre aux Polonais les territoires qu’ils avaient conquis en 1923. La guerre froide à le poil solide et c’est la faute aux Russes.
Et la France dans tout ça ? Elle était alliée à la Pologne donc elle a volé au secours des Polonais en déclarant la guerre aux Allemands. Les Polonais attendent encore les renforts Français partis en guerre en 1939 et qui sont restés l’arme au pied pendant toute une année sans bouger de la ligne Maginot.
C’est l’Allemagne qui les croyant devenus paraplégiques a décidé d’aller leur botter le cul pour qu’ils bougent un peu et viennent travailler dans les fermes Allemandes pour remplacer les soldats Allemands partis en guerre.
Comme disait Pétain “je m’offre à la France” mais à la condition que le France s’offre à l’Allemagne.
Alors avec tous ces exemples exemplaires, comment voulez vous que l’ONU puisse apporter une graine d’intelligence à la solution sur la Palestine.
Il n’y a pas photo. Avant que les juifs ne reviennent sur leur terre ancestrale il n’y avait que quelques tribus envers qui personne ne se souciait de leurs conditions de vie.
Il convient de faire un seul paquet puisque les arabes se prétendent le monde arabe et qu’ils se nomment aussi les frères musulmans.
Ils ont envahi toute l’Afrique du Nord et une grande partie du Moyen Orient.
La terre de Palestine ils n’en avaient rien à pêter. Elle ne les intéressait même pas.
C’est uniquement par ce que les Anglais ont décidé de laisser revenir les juifs sur leur terre que les arabes y ont vu une épine dans leur pied palestinien.
Le judaïsme est un ennemi déclaré de l’islam comme le christianisme et toutes les religions autre que musulmane.
Pour des gens comme les penseurs de l’oumma c’est l’extermination totale qui est le maitre mot et le moteur de toutes les décisions pour interdire que des accord de paix puissent se réaliser. Les dirigeants musulmans qui ne l’ont pas compris assez vite l’ont payé de leur vie sans complexe. Alors vous pauvres peuples Israélien ou mécréants d’occident vous n’êtes que des mauvaises herbes à extraire et à bruler pour ces gens la qui ne pensent pas comme nous.
C’est indéniable que depuis Giscard les dirigeants Français sont achetés par les émirats et sont coupables de haute trahison envers la nation.
Pourtant s’il n’y avait que ça le problème aurait été résolu depuis longtemps.
Ce n’est pas facile pour une France en majorité collabo des nazis de se reconnaitre comme telle.
Les quelques maquisards et résistants de la guerre se sont vus multipliés après la guerre mais le fond reste le fond et pourrit le fond de la poubelle France.
D’autres nations avaient leur héros de la guerre et ont publié des films à la gloire de leurs héros.
Nous les Français nos héros sont sortis de la 7ème compagnie.
C’est la bourgeoisie qui nourrit les collabos ce qui donne naissance à des prétendus intellectuels invités de plateaux qui en monopolisant les médias ont donné la nourriture nécessaire aux gouvernants corrompus pour que la France disparaisse de plus en plus vite sous la souveraineté esclavagiste arabe.
Le reste de l’Europe est bien parti pour en faire autant.
Les USA on ne sait pas trop comment ça se terminera puisque la détention d’armes fait partie de la constitution Américaine même s’il est fait un faux procès à Trump et pas du tout à Obama qui a géré le même pays avant lui.
La Russie tombera facilement puisque c’est un pays ou il y a la plus de musulmans. Ils sont maintenus par la constitution Russe qui donne le droit de croire mais en aucun cas à une religion de participer à la gouvernance du pays. Quand l’Europe sera conquise, un simple ordre de l’oumma fera des gentils musulmans de Russie des bêtes féroces et enragées livrées au carnage de l’extermination.
Il reste quoi ?
Ben oui il reste Israël pour sauver son territoire et par obligation pour sa survie pour sauver le monde.
Nous sommes des bons français comme en 1939 les mecs alors on compte sur vous pour nous sauver la vie et ne pas vous en remercier.
Je lisais la bande d’infos qui défile en haut de l’écran.
Je comprend mieux pourquoi des soldats Français sont accusés de rapports sexuels avec la population du mali.
Il y en a encore deux qui viennent de sauter avec une bombe.
C’est cruel je le sais mais il faut parfois rire de la cruauté qui nous est imposée par la négligence des gouvernants grassement en place.
benoit hamon: qui est-ce?
Hamon devrait rester couché ça ferait des vacances à tout le monde qui, d’ailleurs, se fout complètement de ce qu’il pense.