Publié par Jean-Patrick Grumberg le 24 février 2018

Benoît Hamon, au nom du groupuscule Génération.s, dans un article approximatif publié dans Libération, remarque que 14 membres du Conseil de sécurité et 130 membres de l’Assemblée générale ont voté contre la décision du président américain de reconnaître que Jérusalem est bien la capitale d’Israël. Hamon n’a donc rien compris ?

Benoît Hamon n’est-il pas capable de se poser la question de savoir pourquoi, possédant cette écrasante majorité de “14 membres du Conseil de sécurité et 130 membres de l’Assemblée générale”, l’ONU n’a pas encore reconnu l’Etat palestinien ?

C’est tout de même une question simple ! Pourquoi l’ONU ne reconnaît pas l’Etat palestinien ?

Puisque lui et la clique des membres de Génération.s (Danièle Auroi, Guillaume Balas, Hadrien Bureau, Naïma Charaï, Pascal Cherki, Nadia El Hajjaji, Mila Jeudy, Hella Kribi-Romdhane, Aurore Lalucq, Charlotte Lestienne, Chloé Le Bail, Noël Mamère, Julia Paul-Zamour, Michel Pouzol, Ali Rabeh, Barbara Romagnan, Roberto Romero, Alfred Spira), n’ont pas la plus petite idée du sujet qu’ils défendent, je vais les mettre sur la piste.

La réponse est que l’ONU n’a pas le droit de créer un Etat palestinien.

Benoît Hamon peut gesticuler, pleurnicher, gémir et attendrir la rédaction de Libération, rien ne changera : l’ONU dans sa charte fondatrice qu’elle ne peut pas modifier, s’est interdit de pouvoir créer un Etat, et j’encourage les hurluberlus de Génération.s à consulter les textes pour s’instruire, car ils me font bien rigoler.

De quoi s’agit-il

L’ONU possède une charte constitutive, la Charte des Nations unies. Au chapitre XII, celui sous le régime des “territoires sous tutelle”, l’article 80* interdit d’approuver la demande de Benoît Hamon et de ses incompétents complices.

  • L’article 80 dit qu’il est interdit de modifier les droits d’aucun État ou d’aucun peuple des territoires sous mandat.
  • L’article 80 a force de traité international, car la Charte des Nations Unies dans son entier est un traité international.
  • Appliqué au cas de la Palestine, l’article 80 explique que les Droits qui ont été donnés aux Juifs sur la terre d’Israël ne peuvent être modifiés, sauf si un accord de tutelle entre les États ou parties concernées avait transformé le mandat en tutelle, ou en «territoire sous tutelle».
  • En vertu du chapitre 12 de la même Charte, l’ONU avait une fenêtre de trois ans pour établir un accord de tutelle, entre le 24 octobre 1945 (date où la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur) et le 15 mai 1948, date où le mandat a expiré, et l’Etat d’Israël a été proclamé.
  • Comme aucun accord de ce type n’a été passé pendant ces trois ans, les droits donnés aux juifs dans le mandat britannique sur la Palestine ont force exécutoire, et l’ONU est bloquée par cet article 80. Elle n’est même pas autorisée à modifier l’article 80 lui-même.

L’ONU n’a donc aucune possibilité de transférer une partie des droits qui ont été donnés au peuple juif sur la Palestine par la Société des Nations à une entité non-juive, l’Autorité palestinienne en l’occurrence.

Tous les juristes de l’ONU le savent, et butent sur cette résolution incontournable.

De quels droits parle-t-on

Article 6 du Mandat britannique: le droit pour les juifs d’«immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement»

  • L’article 6 du Mandat britannique a reconnu aux Juifs le droit d’«immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement».
  • Sous le mandat britannique, toute la Palestine était réservée à l’établissement du foyer national juif et du futur Etat juif indépendant, en confirmation de ce qui avait été décidé lors de la conférence de paix de San Remo en avril 1920.
  • Aucune partie de la Palestine concernée par le mandat britannique n’a été donnée pour la création d’un Etat arabe, car les droits des Arabes à l’autodétermination leur ont été accordés ailleurs : en Syrie, en Irak, en Arabie, en Egypte et en Afrique du Nord, et il fut créé 21 Etats arabes à cet effet, sur une immense masse terrestre qui va du golfe Persique à l’océan Atlantique. Contre un seul Etat pour les Juifs, en Palestine historique.
  • L’ONU n’a donc, d’un point de vue juridique, aucune possibilité de créer encore un Etat arabe indépendant sur le territoire spécifique de l’ex-Palestine mandataire réservé à l’autodétermination juive, et plus particulièrement en Judée, en Samarie et à Gaza.
  • Créer un tel Etat serait illégal en vertu de l’article 80 de la Charte des Nations Unies, et outrepasserait l’autorité juridique que l’ONU s’est elle-même donnée. L’ONU est totalement bloquée, quelle que soit sa volonté politique actuelle.

D’une manière plus générale, il est bon de rappeler qu’aucun article de la Charte des Nations Unies ne donne ni au Conseil de sécurité, ni à l’Assemblée générale, ni au Conseil de tutelle, le pouvoir de créer un État indépendant. Si ce pouvoir avait existé, l’ONU serait un pouvoir législatif universel qui pourrait faire ou défaire les États par sa propre volonté, et elle mettrait en péril l’ordre mondial.

L’ONU n’a donc aucun pouvoir légal pour créer un Etat.

Si Benoît Hamon veut continuer à rêver, loin de moi l’idée de l’en empêcher !

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.

* Article 80 de la Charte des Nations Unies :

  1. À l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.
  2. Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 7779, and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

Sources : icj-cij.org et un.org

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