Publié par Christian Larnet le 12 mai 2018

Le Conseil d’Etat a rendu public son avis sur la proposition de loi anti-fake news, portée par un politicien longtemps suspecté de corruption, Richard Ferrand à la demande du gouvernement.

Purement consultatif, l’avis désigne les limites d’une loi controversée parce qu’elle taille encore dans la liberté d’expression déjà très malmenée par la nature hautement partisane des médias.

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Le Conseil d’Etat a rendu public le 4 mai son avis quant aux différentes dispositions de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations enregistrée le 21 mars à l’Assemblée nationale.

Le Conseil d’Etat souligne plusieurs articles redondants avec le corpus législatif déjà existant et met en garde contre les difficultés qui pourraient survenir lors de l’application de cette loi.

  • Le Conseil d’Etat explique que «les difficultés qu’implique la création d’une telle voie de droit» jugeant que «les “faits constituant des fausses informations” sont […] délicats à qualifier juridiquement».

En effet, qui jugera qu’une information est fausse ou non ? Et sur quels critères ? Si la proposition de loi prévoit de donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris, les critères restent incertains.

  • Plusieurs imprécisions dans les termes employés par les législateurs sont pointées du doigt par le Conseil d’Etat. Ainsi, se trouvent indifféremment employées les expressions «fausses nouvelles» et «fausses informations». Le Conseil d’Etat leur conseille de se limiter au terme de «fausse information», «par souci de cohérence et d’intelligibilité du texte», et de se limiter «aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de telles informations procède d’une intention délibérée de nuire». Le Conseil d’Etat ne précise toutefois pas ce qui constitue «une intention délibérée de nuire».
  • Le contenu de l’article 3 de la proposition de loi, qui met en place les nouveaux pouvoirs accordés au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) l’autorisant à «empêcher, suspendre ou mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un Etat étranger et qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation de ses institutions», en plus d’être inédite en droit français, revêt une «portée précise délicate à déterminer» dit le CE. Les rédacteurs du texte de loi ont, là encore manqué de précision. La recommandation du Conseil d’Etat pour ce dernier point est de ne pas conserver cette expression, «qui nuit à l’intelligibilité générale de la disposition».

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Christian Larnet pour Dreuz.info.

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