Publié par Pierre Rehov le 25 mars 2019

Le réalisateur Pierre Rehov, qui suit la politique américaine de près, a traduit pour les lecteurs de Dreuz les conclusions du secrétaire d’Etat à la Justice Bill Barr, sur le rapport Mueller.

Monsieur le Président Graham, Monsieur le Président, Monsieur le Président Nadler, Monsieur le Classement Feinstein et Monsieur le Classement Collins :

En complément de l’avis fourni le vendredi 22 mars 2019, je vous écris aujourd’hui pour vous informer des principales conclusions auxquelles est parvenu le conseiller spécial Robert S. Mueller III et pour vous informer de l’état de mon examen initial du rapport qu’il a préparé.

Le rapport du Conseiller spécial Robert Mueller

Vendredi, le Conseiller spécial m’a soumis un ” rapport confidentiel expliquant les décisions de poursuite ou de refus ” qu’il a prises, comme l’exige la 28 C.F.R. 600.8(c). Ce rapport s’intitule “Rapport sur l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016”. Bien que mon examen soit en cours, je crois qu’il est dans l’intérêt public de décrire le rapport et de résumer les principales conclusions auxquelles est parvenu le conseiller spécial et les résultats de son enquête.

Le rapport explique que le Conseiller spécial et son personnel ont mené une enquête approfondie sur les allégations selon lesquelles des membres de la campagne présidentielle de Donald J. Trump, et d’autres personnes associées, auraient conspiré avec le gouvernement russe dans ses efforts pour s’ingérer dans l’élection présidentielle américaine de 2016, ou cherché à entraver les enquêtes fédérales connexes. Dans le rapport, le conseiller juridique spécial a noté que, pour mener à bien son enquête, il avait employé 19 avocats qui étaient assistés par une équipe d’environ 40 agents du FBI, analystes du renseignement, juricomptables et autres professionnels. Le Conseil spécial a délivré plus de 2 800 assignations à comparaître, exécuté près de 500 mandats de perquisition, obtenu plus de 230 ordonnances relatives à des dossiers de communication, rendu près de 50 ordonnances autorisant l’utilisation de registres de correspondance, présenté 13 demandes de preuves à des gouvernements étrangers et interrogé environ 500 témoins.

Le Conseiller spécial a obtenu un certain nombre d’actes d’accusation et de condamnations de personnes et d’entités dans le cadre de son enquête, qui ont tous été rendus publics. Au cours de son enquête, le Conseiller spécial a également renvoyé plusieurs affaires à d’autres bureaux pour suite à donner. Le rapport ne recommande pas d’autres actes d’accusation et le Conseiller spécial n’a pas non plus obtenu d’actes d’accusation scellés qui n’ont pas encore été rendus publics. Je résume ci-dessous les principales conclusions énoncées dans le rapport du conseiller spécial.

Interférence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Le rapport du Conseiller spécial est divisé en deux parties. La première décrit les résultats de l’enquête du Conseiller spécial sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016. Le rapport décrit les efforts déployés par la Russie pour influencer les élections et documente les crimes commis par des personnes associées au gouvernement russe dans le cadre de ces efforts. Le rapport explique en outre qu’une considération primordiale pour l’enquête du Conseiller spécial était de savoir si des Américains – y compris des individus associés à la campagne Trump – se sont joints aux conspirations russes pour influencer l’élection, qui serait un crime fédéral. L’enquête du Conseiller spécial n’a pas permis de conclure que la campagne Trump ou toute personne associée à celle-ci avait conspiré ou coordonné avec la Russie dans ses efforts pour influencer l’élection présidentielle américaine de 2016. Comme l’indique le rapport : ” L’enquête n’a pas établi que les membres de la Campagne Trump avaient conspiré ou coordonné avec le gouvernement russe dans ses activités d’ingérence électorale.” (1)

L’enquête du Conseiller spécial a permis d’établir qu’il y avait deux principaux efforts russes pour influencer les élections de 2016. La première concernait les tentatives d’une organisation russe, l’Internet Research Agency (IRA), de mener aux États-Unis des opérations de désinformation et de médias sociaux destinées à semer la discorde sociale, éventuellement dans le but d’interférer avec l’élection. Comme indiqué plus haut, le Conseiller spécial n’a pas conclu qu’une personne des États-Unis ou un responsable ou un associé de la campagne Trump avait conspiré avec l’IRA ou coordonné sciemment ses efforts, bien que le Conseiller spécial ait porté des accusations pénales contre un certain nombre de ressortissants et entités russes dans le cadre de ces activités.

Le deuxième élément concernait les efforts déployés par le gouvernement russe pour mener des opérations de piratage informatique visant à recueillir et à diffuser des informations pour influencer les élections. Le Conseiller spécial a constaté que des acteurs du Gouvernement russe avaient réussi à pirater des ordinateurs et à obtenir des courriels de personnes affiliées à la campagne Clinton et à des organisations du Parti démocrate, et à diffuser publiquement ces documents par l’intermédiaire de divers intermédiaires, dont WikiLeaks. Sur la base de ces activités, le Conseiller spécial a porté des accusations pénales contre un certain nombre d’officiers de l’armée russe pour complot en vue de pirater des ordinateurs aux États-Unis dans le but d’influencer les élections. Mais, comme nous l’avons mentionné plus haut, le Conseiller spécial n’a pas trouvé que la campagne Trump, ou toute personne associée à celle-ci, avait conspiré ou coordonné ces efforts avec le gouvernement russe, en dépit des multiples offres d’individus affiliés à la Russie pour aider la campagne Trump.

Obstruction à la justice. La deuxième partie du rapport traite d’un certain nombre de mesures prises par le Président – dont la plupart ont fait l’objet de rapports publics – sur lesquelles le Conseiller spécial a enquêté et qui pourraient soulever des préoccupations d’entrave à la justice. Après avoir mené une ” enquête factuelle approfondie ” sur ces questions, le conseiller spécial s’est demandé s’il y avait lieu d’évaluer la conduite en fonction des normes du ministère régissant les décisions en matière de poursuites et de refus, mais a finalement décidé de ne pas rendre un jugement traditionnel en matière de poursuites. Le conseiller juridique spécial n’a donc pas tiré de conclusion – d’une façon ou d’une autre – quant à savoir si la conduite examinée constituait une entrave. Au lieu de cela, pour chacune des actions pertinentes ayant fait l’objet d’une enquête, le rapport présente des éléments de preuve des deux côtés de la question et laisse en suspens ce que le Conseiller spécial considère comme des ” questions difficiles ” de droit et de fait, à savoir si les actions et l’intention du Président pourraient être considérées comme une entrave. Le Conseiller spécial déclare que “si le présent rapport ne conclut pas que le Président a commis un crime, il ne l’exonère pas non plus”.

La décision du conseiller juridique spécial de décrire les faits de son enquête sur l’obstruction sans tirer de conclusions juridiques laisse au procureur général le soin de déterminer si la conduite décrite dans le rapport constitue un crime. Au cours de l’enquête, le bureau du conseiller spécial a eu des discussions avec certains fonctionnaires du Ministère au sujet de bon nombre des questions juridiques et factuelles en litige dans l’enquête du conseiller spécial sur l’obstruction. Après avoir examiné le rapport final du conseiller spécial sur ces questions, consulté les fonctionnaires du Ministère, y compris le Bureau du conseiller juridique, et appliqué les principes de la poursuite fédérale qui guident nos décisions d’inculpation, le sous-procureur général Rod Rosenstein et moi-même avons conclu que la preuve produite pendant l’enquête du conseiller spécial n’est pas suffisante pour établir que le président a commis une obstruction à la justice. Notre décision a été prise sans tenir compte des considérations constitutionnelles qui entourent la mise en accusation et les poursuites criminelles d’un président en exercice, et elle n’est pas fondée sur celles-ci. (2)

En prenant cette décision, nous avons noté que le Conseiller spécial a reconnu que ” la preuve n’établit pas que le Président a été impliqué dans un crime sous-jacent lié à l’ingérence électorale russe ” et que, bien qu’elle ne soit pas déterminante, l’absence de cette preuve a une incidence sur l’intention du Président en matière d’obstruction. En règle générale, pour obtenir et maintenir une condamnation pour entrave, le gouvernement devrait prouver hors de tout doute raisonnable qu’une personne, agissant avec une intention corrompue, s’est livrée à une conduite obstructionniste ayant un lien suffisant avec une procédure en cours ou envisagée. En cataloguant les actions du président, dont bon nombre se sont déroulées à la vue du public, le rapport n’identifie aucune action qui, à notre avis, constitue une conduite obstructionniste, a un lien avec une procédure en cours ou envisagée, et a été faite avec une intention corrompue, chacune de ces actions, selon les principes du ministère fédéral des poursuites qui guident les décisions relatives aux accusations, devrait être prouvée au-delà du doute raisonnable pour constituer une obstruction à la justice.

L’état d’avancement de l’examen ministériel

Les règlements pertinents prévoient que le rapport du conseiller spécial sera un ” rapport confidentiel ” au procureur général. Voir Office of Special Counsel, 64 Fed. Reg. 37,038,37,040-41 (9 juillet 1999). Toutefois, comme je l’ai déjà dit, je suis conscient de l’intérêt public dans cette affaire. Pour cette raison, mon but et mon intention sont de publier le plus possible le rapport du conseiller spécial conformément aux lois, aux règlements et aux politiques ministérielles applicables.

D’après mes discussions avec le conseiller juridique spécial et mon examen initial, il est évident que le rapport contient des documents qui sont ou pourraient être assujettis à la règle fédérale de procédure pénale 6(e), qui impose des restrictions sur l’utilisation et la divulgation de renseignements relatifs à des ” questions survenant devant un grand jury “. Féd. R. Crim. P. 6(e)(2)(B). La règle 6(e) limite généralement la divulgation de certains renseignements concernant le grand jury dans le cadre d’une enquête et d’une poursuite criminelle. Id. La divulgation de matériel 6(e) au-delà des limites strictes établies dans la règle est un crime dans certaines circonstances. Voir, par exemple, 18 U.S.C. 401(3). Cette restriction protège l’intégrité des procédures du grand jury et garantit que les pouvoirs d’enquête uniques et inestimables d’un grand jury sont utilisés strictement pour la fonction de justice pénale à laquelle ils sont destinés.

Compte tenu de ces restrictions, le calendrier de traitement du rapport dépend en partie de la rapidité avec laquelle le Ministère peut identifier les documents visés par l’alinéa 6e) qui ne peuvent être rendus publics par la loi. J’ai demandé l’aide du Conseiller juridique spécial pour identifier le plus rapidement possible tous les renseignements visés au paragraphe 6 e) du rapport. Par ailleurs, je dois également indiquer tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur d’autres questions en cours, y compris celles que le conseiller juridique spécial a renvoyées à d’autres bureaux. Dès que ce processus sera terminé, je serai en mesure de déterminer rapidement ce qui peut être divulgué à la lumière des lois, des règlements et des politiques ministérielles applicables.

Comme je l’ai fait remarquer dans ma notification initiale, le Règlement sur les avocats spéciaux prévoit que ” le procureur général peut décider que la communication publique des notifications à vos comités respectifs ” serait dans l’intérêt public “. 28 C.F.R. 600.9(c). Je l’ai décidé, et je divulguerai cette lettre au public après vous l’avoir remise.

Sincèrement,

William P. Barr

Secrétaire d’Etat à la Justice

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © traduction et adaptation, Pierre Rehov pour Dreuz.info.

(1) En évaluant les accusations potentielles de complot, le Conseiller spécial s’est également demandé si les membres de la campagne Trump avaient “coordonné” avec les activités d’ingérence électorale russes. Le Conseiller spécial a défini la “coordination” comme un “accord_tacit ou express_entre la Campagne Trump et le gouvernement russe sur l’ingérence électorale”.

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