Publié par Thierry Ferjeux Michaud-Nérard le 16 juillet 2019
Sarah Halimi

AFP : “Kobili Traoré, 29 ans, pourrait ne jamais être jugé, alors que les juges ont estimé “plausible” l’abolition de son discernement lors de l’assassinat. Aujourd’hui, “plausible” signifie tout sauf certain ! 

“Le dictionnaire de l’Académie française, 5ème édition, définit ce qui est plausible non pas comme une preuve recevable en justice qui repose sur des faits, mais seulement comme une “apparence de preuve”. Des raisons plausibles sont des raisons probables, des raisons fondées sur une apparence de raison. Des raisons probables et plausibles sont des raisons qui ne sont point démonstratives. Prétexte plausible : Faux prétexte.”

“Le dictionnaire de l’Académie française, 5ème édition, donne quelques synonymes : Raison plausible, Raison probable, Raison frivole, Raison fausse.” 

Cette perspective de plausibilité de d’abolition du discernement de Kobili Traoré a provoqué la colère des parties civiles après une décision des juges d’instruction qui estiment plausible mais non prouvé l’abolition de son discernement au moment des faits, synonyme d’irresponsabilité pénale et d’abandon des poursuites. 

L’hypothèse de plausibilité des juges, signifiée dans une ordonnance, a relancé la crainte des parties civiles que le suspect musulman Kobili Traoré, 29 ans, ne soit jamais jugé, alors que le parquet de Paris avait réclamé le 17 juin son renvoi devant une cour d’assises pour “homicide volontaire” à caractère antisémite. 

Selon une source proche du dossier, les magistrats, comme le prévoit la loi, vont saisir la chambre de l’instruction “pour apprécier les suites médicales et juridiques” à donner à cette affaire qui a déclenché un vif débat médiatique. Des avocats de parties civiles ont annoncé qu’ils feraient appel de l’ordonnance des juges, devant cette même chambre de l’instruction. “Le parquet analyse cette ordonnance afin de déterminer s’il fait ou non appel”, a-t-il indiqué.  Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, à Paris, Kobili Traoré, pris d’une “bouffée délirante” (plausible), selon les experts, s’était introduit chez sa voisine Lucie Attal, appelée Sarah Halimi, âgée de 65 ans, au troisième étage d’un immeuble HLM du quartier populaire de Belleville. Aux cris de “Allah Akbar”, entrecoupés d’insultes et de versets du Coran, ce musulman l’avait rouée de coups sur son balcon avant de la précipiter dans la cour. Au terme de l’enquête, trois expertises psychiatriques concordent pour dire que le jeune homme, sans antécédent psychiatrique, ne souffre pas de maladie mentale, mais qu’il a agi lors d’une “bouffée délirante” (plausible), provoquée (plausiblement) par une forte consommation de cannabis. 

Elles divergent sur la question de l’abolition ou de l’altération du discernement de Kobili Traoré.

Sur ce point, les juges estiment finalement qu’il y a des raisons “plausibles” (probables) de conclure à l’abolition du discernement de Kobili Traoré, selon les termes de leur ordonnance révélée par Le Parisien et confirmée par une source judiciaire. Le premier expert avait conclu que le discernement du suspect devait être considéré comme “altéré”, mais pas “aboli”, par “la consommation volontaire et régulière de cannabis”. 

L’affaire du meurtre de Sarah Halimi : l’abolition “plausible” du discernement de Kobili Traoré, mais rien qui puisse emporter la conviction. Alors que la qualification antisémite tardive avait déjà fait polémique, plusieurs juges d’instruction ont conclu que le meurtrier présumé, Kobili Traoré, ne devrait pas être jugé ! 

Quand les juges d’instruction ont conclu à la plausibilité de “l’abolition” du discernement etsignifient que Kobili Traoré n’était pas conscient et qu’il est pénalement irresponsable, un premier rapport d’expertise psychiatrique a conclu à une simple “altération” du discernement du fait de sa consommation de cannabis. 

Reste que l’état de démence de Traoré au moment des faits doit être scientifiquement prouvé. 

Les vraies questions posées par le meurtre de Sarah Halimi victime de la barbarie ordinaire sont :

Qu’a-t-il manqué au débat judiciaire à propos du meurtre antisémite de Sarah Halimi ?

1° Faire la description objective de ce crime raciste sans aucune fausse théorie psychiatrique ; 

2° La connaissance du comportement antisémite habituel avéré du meurtrier Kobili Traoré 

3° La science des comportements pré-criminels concrets de Kobili Traoré, le choix de la victime, ses insultes racistes et ses menaces antisémites habituelles, comportements connus du voisinage ; 

4° Un islamiste ayant présenté des conduites délinquantes habituelles et reconnu responsable ;

5° Un multi-délinquant antisémite habituel sans aucune condamnation morale par les autorités ; 

6° Un délinquant antisémite sans connotation psychiatrique ou délirante dans les antécédents. 

La qualification du meurtre antisémite de Sarah Halimi doit être mise scientifiquement en relation avec la réalité concrète de l’attitude, de la conduite et du comportement antisémite habituel de Kobili Traoré

La psychiatrie n’est pas une science exacte. Le rapport d’expertise psychiatrique se réduit souvent à des hypothèses non vérifiéesKobili Traoré sain d’esprit est présumé irresponsable et placé en établissement psychiatrique. La critique judiciaire des rapports d’expertise médicale résulte du rapport de Robert Barrot, Président de la 19ème chambre du T.G.I. de Paris, pour qui le principe de la critique judiciaire des rapports d’expertise est “justifié à la fois sur le plan juridique et sur le plan technique“. “La critique (est) un esprit de vigilance qui, lorsqu’un rapport d’expertise présente des anomalies, se traduit par une contestation motivée“. 

Robert Barrot met en cause directement “le raisonnement suivi par l’expert. Le juge (et l’avocat) doit pouvoir “analyser le raisonnement de l’expert pour en détecter les failles“. La mission d’expertise n’exige pas seulement une “description des signes cliniques, mais une “explication des faits en fonction des troubles cliniques éventuels constatés. Les “explications de l’expert doivent être considérées comme “une proposition soumise à la critique judiciaire“. La simple description des symptômes psychiatriques éventuels dans le but de définir une maladie mentale n’explique en rien l’enchaînement causal du passage à l’acte criminel. Le lien causal dutrouble mental doit être prouvé. C’est pourquoi le juge doit contester la validité de l’expertise. 

Dans le “Traité de la réforme de l’entendement et de la meilleure voie à suivre pour atteindre à la vraie connaissance des choses” Baruch de Spinoza indique : 

À moins qu’on ne prenne les plus grandes précautions… on tombera immédiatement dans l’erreur. En effet, là où l’on conçoit les choses de façon abstraite… on est sous l’empire confus de l’imagination

Ce n’est pas le diagnostic de la maladie mentale qui est déterminant, c’est sa conséquence dûment constatée pour provoquer l’état de démence “dans le temps de l’action”, non pas plausible,mais certain. 

C’est pourquoi “l’état de démence dans le temps de l’action” doit être démontré en tant que la cause certaine de l’acte criminel. L’expertise psychiatrique qui prétend expliquer des faits criminels par la théorie du trouble mental, fondée sur la description de symptômes psychiatriques ou psychiques mal observés et mal compris, révèle généralement beaucoup d’insuffisances logiques, ce qui va créer la confusion chez les jurés. 

Conclusion : La logique du raisonnement de l’expertise médico-légale “s’oppose aux préjugés (de la psychiatrie habituelle) comme la science s’oppose à l’opinion“.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Thierry-Ferjeux Michaud-Nérard pour Dreuz.info.

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