Publié par Dreuz Info le 23 juillet 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 8 juillet 2019 (6B_288/2019)

Condamnation pour provocation à la violence : recours de l’imam rejeté

Le Tribunal fédéral rejette le recours d’un imam qui avait été condamné pour provocation publique au crime ou à la violence en relation avec des propos tenus lors de son sermon du vendredi, en 2016, à la mosquée An’Nur à Winterthour.

Le 21 octobre 2016, l’homme avait provoqué à commettre un délit impliquant la violence dans le cadre d’un sermon du vendredi, accessible publiquement et tenu devant environ 60 personnes, à la mosquée An’Nur à Winterthour. En 2017, le Tribunal de district de Winterthour l’avait condamné, entre autres, pour provocation publique au crime ou à la violence et lui avait infligé une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis. En outre, il avait prononcé une expulsion du territoire pour une durée de dix ans. La Cour suprême du canton de Zurich avait rejeté le recours du condamné.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de celui-ci. Contrairement à l’avis de l’intéressé, la traduction de son sermon du vendredi effectuée par une interprète est exploitable. Lors de la traduction, les exigences formelles ont été respectées et il n’existe aucun indice que la traductrice aurait été partiale. La cour cantonale ne viole pas le droit fédéral lors – qu’elle parvient à la conclusion que les passages controversés du sermon remplissent les éléments constitutifs de l’infraction de provocation publique au crime ou à la violence. Selon la jurisprudence, une provocation empreinte d’une insistance certaine est nécessaire. En ce sens, l’appel à « tuer ceux qui ne prient pas dans la communauté » peut être compris comme une incitation à procéder à une action suffisamment spécifique. Il en va de même de l’appel à « brûler les gens dans leurs maisons parce qu’il sont restés éloignés, dans la prière, de la communauté ». L’affirmation « celui qui a vu un vice doit le changer de ses mains » laisse une certaine marge d’interprétation. Compte tenu du contexte général, il est toutefois évident que les destinataires peuvent comprendre la déclaration dans le sens d’une incitation à agir, correspondant à l’élément constitutif de l’infraction en cause. L’argument du condamné selon lequel seuls ses propres commentaires sur les citations litigieuses pourraient être considérés comme une incitation à la violence est erroné. C’est tout le contraire : dans la mesure où l’intéressé, en tant qu’imam, laisse non commentées les paroles de Dieu, de Mahomet ou des grands érudits comme expressions des plus grandes autorités religieuses possibles, il a exprimé qu’elles correspondaient à leur volonté personnelle. Il est également inexact que les déclarations litigieuses ont été détachées du contexte du sermon. De plus, le pourcentage que constituent les passages incitant à la violence sur l’ensemble du sermon importe peu.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : [email protected]

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