La décision rendue le 14 avril 2021, par la Cour de Cassation dans l’affaire Sarah Halimi a provoqué une immense émotion et une vague de protestations dans le pays.
L’assassin de Sarah Halimi ne comparaitra pas devant un jury populaire pour le crime qu’il a commis.
La Justice ne sera donc pas rendue.
La décision de la Cour de Cassation exonérant l’assassin de toute responsabilité, a pour effet immédiat de supprimer l’existence même du crime. Pour les Juges, la mort de Sarah Halimi est le résultat d’un déplorable accident. Un événement surréaliste assimilable « à la rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection ».
Avant d’entrer dans l’analyse de cet arrêt, il serait souhaitable que le public en prenne connaissance.
Je propose par conséquent de publier intégralement cet arrêt.
Les lecteurs doivent savoir comment les Juges professionnels rendent la Justice en leur nom.
Car en France, la Justice est rendue au nom du Peuple.
Ces juges qui rendent la justice au nom du peuple, n’ont jamais été nommés par lui.
C’est sans doute le drame de cette Justice française qui n’est pas un pouvoir indépendant mais une simple « autorité ».
Montesquieu qui jeta les bases de la République moderne, estimait que la Justice ne devait pas être rendue par des Juges professionnels.
L’évolution de la Justice en France, donne raison au grand philosophe. Globalement, dans la façon de juger, nous constatons le triomphe des sciences dites de l’homme et un affaiblissement considérable de la notion de responsabilité.
Un chiffre illustre cette terrifiante dérive : pour les plaintes pour viol, seuls 2% aboutissent à une condamnation effective.
L’arrêt Halimi consacre de manière éclatante, la psychiatrisation de la Justice. La mainmise des psychiatres sur les Juges et corrélativement, la démission de ces derniers. En cette periode de gestion du Covid et de ses avatars, c’est toute la société qui se médicalise, qui tombe sous la coupe d’un cercle « d’experts médicaux ».
Autre exemple : en correctionnelle, la peine maximale prévue par la loi, est de dix années.
En réalité, les peines prononcées sont en moyenne de deux ans…peines souvent vidées de leur contenu par les peines de substitution tel le port du bracelet électronique, ou les décisions prises par le juge des libertés.
La psychiatrie est loin d’être une science exacte. Des crimes terribles ont été commis sous son autorité. On ne comprend pas dès lors pourquoi les juges prennent les dires des psychiatres, au cas d’espèce non unanimes de surcroît, pour des vérités scientifiques indiscutables.
Outre la soumission aux médecins -psychiatres, on perçoit à travers ce genre de décision, une méfiance à l’égard d’une justice rendue par le peuple, incarné par le jury des Cours d’Assises.
Tout se passe comme s’il fallait soustraire le criminel, M. Z (c’est ainsi qu’il est nommé dans l’arrêt dont il s’agit) à ce qu’il reste de la justice populaire.
Les juges professionnels aiment pratiquer l’entre-soi. Les dernières réformes ne chassent-elles partiellement le peuple des Cours d’Assises…?
Cependant, la décision des juges professionnels aurait sans doute été tout autre si, au lieu de tuer sa victime au cri d’Allah Akbar, M. Z avait crié « vive Hitler ».
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Sidney Touati pour Dreuz.info.
Arrêt n°404 du 14 avril 2021 (20-80.135) – Cour de cassation – Chambre criminelle
– ECLI:FR:CCAS:2021:CR00404
Demandeur(s) : Mme A… X… , et autre(s), parties civiles
Défendeur(s) : M. H… Z…
Faits et procédure
1. Le 4 avril 2017 à 5 heures 35, des fonctionnaires de police du 11ème arrondissement de Paris sont intervenus au domicile de la famille P…, […], à la suite d’un appel téléphonique avertissant que cette famille était victime d’une séquestration. Après avoir forcé la porte, les policiers ont interpellé M. H… Z… dans la pièce principale, en train de réciter des versets du Coran.
2. Dans le même temps, les policiers ont découvert le corps sans vie d’une femme, Mme J… X… née Y…. Les premiers éléments ont montré qu’elle était tombée du balcon d’un appartement situé dans l’immeuble contigu.
3. Une information judiciaire a été ouverte le 14 avril 2017 des chefs d’homicide volontaire et d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec absence de libération volontaire avant le septième jour.
4. Le 10 juillet 2017, M Z… a été mis en examen de ces chefs. Après la délivrance d’un réquisitoire supplétif, la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou une religion déterminée a été notifiée à l’intéressé.
5. Par ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l’instruction, en date du 12 juillet 2019, les juges d’instruction, après avoir écarté la circonstance aggravante précitée, ont estimé qu’il existait contre M. Z…, d’une part, des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’homicide volontaire et de séquestration qui lui étaient reprochés et d’autre part, des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
6. Les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour Mme E… Y…, Mme D… Y… et M. F… Y… et sur les 7, 8 et 9ème branches du moyen unique proposés pour Mme A… X…, M. C… X… et Mme B… X…, repris par Mme E… Y…, Mme D… Y… et M. F… Y...
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour Mme E… Y…, Mme D… Y… et M. F… Y…
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevables les appels interjetés par les parties civiles contre l’ordonnance de transmission de pièces, alors « que l’article 186 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que l’article 706-120 du code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction rend une ordonnance de transmission de pièces dans le cadre de la procédure de saisine de la chambre de l’instruction aux fins de statuer sur l’irresponsabilité pénale du mis en examen ; qu’une telle ordonnance fait nécessairement grief aux intérêts des parties civiles ; qu’en déclarant cependant irrecevable l’appel des parties civiles, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 186, 591, 593 et 706-120 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer irrecevables les appels formés par les parties civiles contre l’ordonnance de transmission de pièces, l’arrêt attaqué relève qu’aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit que cette ordonnance, visée à l’article 706-120 du même code, puisse faire l’objet d’un appel des parties civiles. 10. Les juges retiennent que la partie civile ne peut interjeter appel, sur le fondement de l’article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, que des ordonnances de non-informer, de non-lieu, et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.
11. Ils soulignent que l’ordonnance de transmission de pièces tend à la saisine de la chambre de l’instruction devant laquelle la partie civile peut faire valoir ses arguments ; que, si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente et qu’enfin l’article 706-125 du code de procédure pénale dispose que dans l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, la chambre de l’instruction, si la partie civile le demande, se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts.
12. La chambre de l’instruction conclut que cette ordonnance ne fait pas grief aux intérêts civils des parties.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. En effet, la partie civile, qui est appelée aux débats, peut exercer devant la chambre de l’instruction les droits qu’elle tire des articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale.
15. L’ordonnance de transmission de pièces n’est ni définitive ni attributive de compétence puisque la chambre de l’instruction peut, soit rendre un arrêt de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, soit rendre un arrêt d’irresponsabilité pénale.
16. Elle laisse ainsi intacts les droits de la partie civile et ne fait pas grief à ses intérêts.
17. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme E… Y…, Mme D… Y… et M. F… Y… et sur les six premières branches du moyen unique proposé pour Mme A… X…, M. C… X… et Mme B… X…, repris par Mme E… Y…, Mme D… Y… et M. F… Y…
Enoncé des moyens
18. Le troisième moyen proposé aux intérêts de Mmes E… Y…, D… Y… et de M. F… Y… critique l’arrêt en ce qu’il a déclaré M. Z… irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal prévoit l’irresponsabilité pénale d’une personne atteinte « d’un trouble psychique ou neuro-psychique » ; que par cette disposition, sont visées les maladies mentales ; que les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale prévoyant que la chambre de l’instruction peut prendre un arrêt « d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », ne renvoie qu’aux dispositions du code de la santé publique relatives à la « lutte contre les maladies mentales » et non aux dispositions relatives à la « lutte contre la toxicomanie » ; que la consommation de stupéfiants n’est pas une maladie mentale ; qu’en considérant cependant que M. Z…, consommateur régulier de cannabis, pouvait bénéficier de cette cause d’irresponsabilité, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l’homme, 111-4 et 122-1 alinéa 1er du code pénal, 591, 593 et 706-119 et suivants du code de procédure pénale ;
2°/ que l’acte volontaire de consommation de stupéfiants, prohibé par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, est constitutif d’un comportement fautif qui exclut l’irresponsabilité ; que le mis en examen ayant volontairement consommé du cannabis, la chambre de l’instruction ne pouvait pas en déduire son irresponsabilité ; que dès lors la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 3421-1 du code de la santé publique, 122-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la consommation de cannabis a pour but d’obtenir une modification de l’état de conscience ; que le fait qu’une personne n’ait pas encore personnellement connu tel trouble psychique précis lié à la consommation de stupéfiants n’exclut pas sa conscience des risques encourus par cette consommation ; qu’en déduisant l’irresponsabilité pénale du mis en examen du seul fait qu’il n’avait pas encore eu de bouffée délirante à la suite de sa consommation de stupéfiants, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 121-1, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la chambre de l’instruction ne peut pas constater que les propos tenus par le mis en examen « avant et après de défenestrer J… X… » « illustrent un reste de conscience », constater également que le mis en examen a « volontairement » précipité la victime de son balcon, a agi en ayant « conscience du judaïsme de Mme X… », et en déduire cependant l’abolition de son discernement au moment des faits ; qu’en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 121-1 alinéa 1er du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
19. Le quatrième moyen proposé aux intérêts de Mme E… Y…, de Mme D… Y… et de M. F… Y… fait valoir qu’il est reproché à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré M. Z… irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors « qu’à supposer que la consommation de stupéfiants ne fasse pas obstacle à l’application de l’alinéa 1er de l’article 122-1 du code pénal dès lors qu’elle a eu pour effet d’abolir le discernement du consommateur, encore faut-il que celui-ci n’ait pas eu conscience que l’usage de stupéfiants puisse produire un tel effet ; qu’en retenant que le fait que la bouffée délirante aiguë, entrainée par la consommation récemment accrue de cannabis, est d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. Z… ou le contrôle de ses actes dès lors qu’aucun élément du dossier d’information n’indiquait que la consommation de cannabis par l’intéressé avait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une bouffée délirante, la chambre de l’instruction, qui a ainsi seulement relevé que l’absence d’une telle conscience n’était pas exclue là où elle devait en constater le caractère certain, a méconnu les articles 121-1, alinéa 1er, du code pénal, 591, 593 et 706-120 du code de procédure pénale. »
20. Le moyen unique proposé aux intérêts de Mme A… X…, M. C… X… et Mme B… X…, repris pour le compte de Mme E… Y…, de Mme D… Y… et de M. F… Y…, pris en ses six premières branches critique l’arrêt en ce qu’il a, statuant en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale, et après avoir dit notamment qu’il existe des charges suffisantes contre M. Z… d’avoir à Paris, le 4 avril 2017, volontairement donné la mort à J… X…, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, déclaré ce dernier irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :
« 1°/ que dès lors qu’il résulte de la prise volontaire de stupéfiants, constitutive d’une faute, le trouble psychique ou neuropsychique susceptible de conduire à l’abolition du discernement, n’est pas exonératoire de responsabilité ; qu’en retenant que la circonstance que la bouffée délirante aigüe, entrainée par la consommation récemment accrue de cannabis, soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. Z…, la chambre de l’instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
2°/ que le seul fait pour une personne de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience des effets potentiels sur son discernement, exclut la prise en considération de l’abolition du discernement en résultant ; qu’en se fondant, pour retenir l’existence chez M.Z… au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, sur la circonstance inopérante qu’il ne résultait d’aucun élément du dossier d’information qu’il avait consommé du cannabis avec la conscience que cet usage puisse entraîner une bouffée délirante aigüe, la chambre de l’instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
3°/ que la consommation de stupéfiants, qui constitue un délit et une circonstance aggravante d’infractions, ne peut dès lors constituer une cause d’exonération de la responsabilité pénale ; qu’en retenant que la circonstance que la bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. Z…, la chambre de l’instruction a violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
4°/ qu’en tout état de cause, lorsqu’elle rend un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction constate le trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes ; qu’en jugeant que la circonstance que la bouffée délirante aigüe, entraînée par la consommation récemment accrue de cannabis, soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne faisait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de M. Z… ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indiquait que sa consommation du cannabis eût été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants pût entraîner une telle bouffée délirante, la chambre de l’instruction qui n’a ainsi pas constaté que l’auteur des faits avait consommé des stupéfiants sans avoir conscience des effets susceptibles d’abolir son discernement n’a pas caractérisé l’abolition de son discernement et a ainsi violé les articles 122-1 du code pénal et 706-125 du code de procédure pénale ;
5°/ qu’en retenant l’existence de charges suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive ce dont il résultait que l’auteur des faits avait conscience de donner à son acte un mobile antisémite tout en jugeant néanmoins l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et ainsi violé les articles 122-1 du code pénal, 706-120 et 706-125 du code de procédure pénale ;
6°/ qu’en tout état de cause, en retenant, d’une part, que les déclarations de M. Z… disant qu’il s’était senti plus oppressé à cause de la torah et du chandelier, qu’il pensait que le démon était Mme X…, associées aux cris qu’il avait poussés « Allah Akbar, c’est le sheitan, je vais la tuer », « j’ai tué le sheitan », « j’ai tué un démon » et aux constatations expertales selon lesquelles la conscience qu’il avait eue du judaïsme de Mme X… avait associé cette dernière au diable et avait déclenché le déchainement de violence contre elle constituaient des charges suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive, tout en jugeant, d’autre part, qu’il n’existe pas de doute sur l’existence, chez M. Z…, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, la chambre de l’instruction s’est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
22. Pour dire qu’il existe des charges suffisantes contre M. Z… d’avoir arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la famille P…, et donné la mort à Mme X…, l’arrêt énumère les éléments matériels réunis contre l’intéressé, constitués de ses déclarations, des constatations expertales et des différents témoignages recueillis.
23. Les juges retiennent également que les déclarations de M. Z…, disant qu’il s’était senti plus oppressé après avoir vu la torah et le chandelier, et qu’il pensait que le démon était Mme X…, jointes aux témoignages indiquant l’avoir entendu crier « Allah Akbar, c’est le sheitan, je vais la tuer », puis « j’ai tué le sheitan » et « j’ ai tué un démon », et aux constatations des experts selon lesquelles la connaissance du judaïsme de Mme X… a conduit la personne mise en examen à associer la victime au diable, et a joué un rôle déclencheur dans le déchaînement de violence contre celle-ci, constituent des charges suffisantes de commission des faits à raison de l’appartenance de la victime à la religion juive.
24. Pour dire que le discernement de la personne mise en examen était aboli au moment des faits, l’arrêt relève que le récit de M. Z…, corroboré par celui des membres de sa famille et de la famille P…, montre que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017, et ont culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans ce que les experts psychiatres ont décrit de manière unanime comme une bouffée délirante.
25. Les juges relèvent que seul le premier expert saisi a estimé qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de M. Z… ne pouvait être considéré comme ayant été aboli, au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, du fait de la consommation volontaire et régulière de cannabis ; que le deuxième collège d’experts a estimé que la bouffée délirante s’est avérée inaugurale d’une psychose chronique, probablement schizophrénique et que ce trouble psychotique bref a aboli son discernement, que l’augmentation toute relative de la prise de cannabis s’est faite pour apaiser son angoisse et son insomnie, prodromes probables de son délire, ce qui n’a fait qu’aggraver le processus psychotique déjà amorcé ; que le troisième collège d’experts a estimé que le sujet a présenté une bouffée délirante caractérisée d’origine exotoxique orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, étant précisé qu’au moment des faits son libre arbitre était nul et qu’il n’avait jamais présenté de tels troubles antérieurement.
26. Les juges ajoutent que la circonstance que cette bouffée délirante soit d’origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l’existence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, puisqu’aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation.
27. Ils concluent qu’il n’existe donc pas de doute sur l’existence, chez M. Z…, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
28. En l’état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et des preuves, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a déclaré, d’une part, qu’il existait à l’encontre de M. Z… des charges d’avoir commis les faits reprochés, d’autre part, qu’il était irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
29. En effet, les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement.
30. Les moyens doivent, en conséquence, être rejetés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Guéry
Avocat général : Mme Zientara-Logeay
Avocats : SCP Buk Lament-Robillot – SCP Piwnica et Molinié – SCP Spinosi
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Le problème n’est pas vraiment le jugement, mais ce qui serait arrivé aux juges s’ils en avaient décidé autrement. Les psy sont pratiques. Ils donnent une bonne excuse pour se défiler.
En effet, comment expliquer cette crainte d’un jugement honnête, si ce n’est la crainte de représailles sur soi ou sur sa famille. Ce n’est qu’une supposition, mais ne tient elle pas la route?
Exact!
Navrant et injuste. C’est comme si on ne jugeait pas Hitler en tant que criminel mais qu’on l’excuse car il était malade et atteint de bouffées délirantes !!!
N’importe quel psychiatre sérieux dira que dans la constitution d’une bouffée délirante, le cannabis est un élément parmi d’autres. D’ailleurs les taux sanguins de THC chez Traoré étaient assez bas. Le premier expert concluait que malgré la pathologie psychiatrique avérée (mais aiguë, donc provisoire) l’assassin avait connu une altération de son discernement qui ne fermait pas la voie du procès d’assises ; le collège d’experts concluait, avec la même pathologie que le discernement était aboli fermant tout accès à un procès. Pourquoi la Justice a-t-elle seulement tenu compte de ce collège ? Ces mêmes experts ont prédit que la bouffée délirante était une “entrée dans la schizophrénie” ce qui ne s’est pas révélé exact puisque, aujourd’hui, Traoré n’est pas plus fou que vous ou moi. Tout laisse penser qu’en haut lieu, on ne voulait pas qu’un procès se tienne. Scandale d’Etat.
La question pendante relative à la quasi disparition du lien de confiance qui doit exister, envers et contre tout, entre d’une part les citoyens ( « le peuple » détenteur unique et légitime de la souveraineté fondatrice en démocratie) et d’autre part ceux qui « rendent les sentences » au nom du peuple français ( La Justice en tant qu’institution), tient essentiellement -et nonobstant un arc en ciel de facteurs à prendre en considération pour réformer la Constitution – à l’absence de toute forme de responsabilité des juges.
Viendra le jour où nous devrons prendre cette question à bras le corps si on ne veut pas armer notre main…
Après tout, à titre personnel je pense avoir pris la mesure de cette question en étudiant l’histoire des USA mais également d’autres démocraties qui n’ont pas acceptés de blottir sous le manteau des droits de l’homme au point de renier leur Liberté de choisir et maintenir l’ardente obligation qui demeure la protection et la sécurité du peuple
Je ne pense pas que les Etats-Unis soient actuellement une référence!
Et si, par extraordinaire, vous écrivez votre émotion en entendant ce “jugement” rendu qui vous tords les tripes….
Eh bien on vous fiche dehors de Facebook parce que, vous comprenez, aimer les Juifs et le dire et dire aussi que les musulmans sont des antisémites historiques selon le coran “est incorrect ! 😡
Et j’ai une grosse colère non ! même pas ! J’AI HONTE !!!!!!!!
Les musulmans sont autant christianophobes qu’antisémites!
C’est une honte, maiscquittezcFacebook, je l’ai fait il y a un an, et je me porte très bien et mes affaires aussi!
En clair, très beaucoup de blablas pour dire d’aller vous faire mettre.
Un musulman = VICTIME
un juif = COUPABLE
Un psychiatre donne un avis, pas la justice.
Il avait un bon avocat : l’antisémite ! Cette loi qui exonère du pénal tout crime commis sous l’effet d’un stupéfiant, à échappée à de nombreux avocats, et aurait pu “bénéficier” à de nombreux accusés.
Il faut réviser de nombreux procès- à moins que cette loi exhumée ne s’applique que lorsque le criminel est un antisémite notoire.
Un expert, une expertise, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas un radis, ça ne vaut pas une clopinette. C’est zéro. Une expertise, c’est juste un tour de passe-passe judiciaire qui permet aux magistrats de se défausser sur les experts, et aux experts de se défausser sur les magistrats. Mais concrètement ça ne vaut absolument rien.
Dans un tout autre naufrage de la « justice » à la française (car il n’y a pas que l’Affaire Grégory et l’Affaire d’Outreau…), le violeur-assassin multirécidiviste Pierre Bodein alias « Pierrot le fou » (encore un naufrage aux conséquences terribles) s’était royalement foutu de 53 experts, au point d’être libéré pour aller commettre d’autres meurtres :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bodein
Pierrot-le-Fou, c’est LE cas que la pseudo-justice française aurait dû prendre la peine d’étudier avant de prétendre être capable juger le monstre Kobili. Car si ce cocaïnomane est laissé libre, il recommencera.
bouffée délirante avec du cannabis.
Faut il vraiment qu’ils n’y connaissent rien au cannabis pour sortie une ânerie pareille.
On peut être expert et déclarer l’irresponsabilité sans jamais avoir fumé un joint….expert vous avez dit ………antisémite serait plus juste et quoiqu’il en soit c’est ce que l’histoire retiendra.
En matière d’antisémitisme la france fait fort. Après avoir passé l’histoire au vote à propos de Jérusalem juive….. ou pas selon le vote de la france en première instance mais devant l’énormité du truc la france s’abstient en deuxième instance.
France qu’as tu fait de tes grands hommes où sont tes lumières……..une question reste en suspend la suite c’est quoi? On ressort les étoiles jaunes?
Le résultat de toute cette politique est que les honnêtes gens sont de plus en plus en danger, à l’image de beaucoup de pays dans le monde où personne ne veut aller vivre.
Leur idée de l”égalité est au prix du sacrifice de notre insouciance française qui n’est plus qu’un lointain souvenir d’anciens.
Crier “Vive Hitler” ne suffit pas. Car si l’auteur reste noir ou musulman, l’exonération continue de fonctionner. Menacer, intimider, piller, détruire, saccager, avec la bénédiction des media et élites, voilà ce qui oriente aujourd’hui un verdict (cf Chauvin). Mais les honnêtes gens ont la bêtise d’être honnêtes et de ne pas faire peur. Alors, ils peuvent disparaître dans les poubelles de l’histoire, eux et leur vertu.
Je dirai juste une chose Gilles William Goldnadel avocat de cette affaire est tout simplement nul, maintenant à quoi s’attendre à un pays qui a livré 2 millions de ces juifs aux Allemands. Inutile de pleurer aujourd’hui. La France est un pays antisémite il l’a prouvé plusieurs fois, à Dreuz de faire paraître mon message ou pas !
Tant pis pour les juifs qui reste dans ce pays moi compris
Ah, c’est l’avocat qui est nul parce que les juges ont pris une décision qui ne vous (et me) plait pas ? Originale façon de dédouaner lesdits juges…
Et merci d’arrêter de vous ridiculiser avec vos 2 millions.
Il y a des cons dans toutes les communautés y compris chez les juifs et vous êtes en train de la prouver.
Deux millions????
Vous consommez aussi du canabis?
Vous êtes prise de bouffées délirantes ? “Un pays qui a livré 2 millions de Juifs aux Allemands ”
Vous avez oublié sur un plateau d’argent et avec une petite cuiller.
Comme si les allemands n’avaient pas été capables de razzier, tous seuls, les Juifs dans l’ Europe entière.
Mr Goldnadel avocat nul parce qu’il a dû se battre contre une cour de justice corrompue comme aux temps horribles de Vichy ?
Vous devriez avoir honte de ce que vous écrivez sur une personne qui doit souffrir pour Mme Halimi et pour sa famille de l’arrêt ignoble rendu par la cour de cassation.
Précisément, Monsieur, il s’agissait de soustraire à tout
prix le Malien antijuif assassin à la justice.
C’est ce qui a été fait.
Le système Macron peut continuer à fonctionner: il consiste,
entre autres, à faire venir en France; par masses, des
immigrés africains mahométans avec tous les droits—y
compris celui de tuer, IMPUNEMENT, des Juifs, cela va de
soi, mais plus largement tout Français (colonialiste, bien
sûr) qui tombera entre leurs griffes.
L’on ne peut expliquer autrement les innombrables agressions,
souvent meurtrières de nos compatriotes ayant le malheur
de vivre au milieu des zones dites de non-droit où règnent,
par la terreur, de pléthoriques dealers comme Traoré.
Nous avons sous les yeux un spécimen de barbarie comme
ceux que défendent les BLM en Amérique.
Avons-nous déjà oublié qu’Assa Traoré, une autre inutile et
ratée vivant aux frais de l’Etat avait, il y a qqs mois, Place
de la République, amassé derrière son mégaphone, plein d’
antijuifs africains qui criaient, vers les jeunes Identitaires:
“sales juifs”! ?
Aucune interpellation de la police, cela va sans dire.
Il y a donc une vraie cohérence dans la politique de Macron–
et de ses auxiliaires (justice, monde médical).
Enfin, je rajouterai que, ces dernières années, les Juifs sont
tellement les cibles de l’antisémitisme (bien expliqué par
Georges Bensoussan, du Mémorial) que les malheureuses
victimes sont enterrées à Jérusalem (Har ha Menuhot: Mont
du repos): même leurs cendres ne seraient pas à l’abri des
nouveaux barbares hébergés sur notre sol.
Bien dit Saskia !
le jury populaire a donc cédé deux fois aux juges laxistes pour exonérer l’assassin .
Le psychiatre qui a évoqué l’abolition du discernement est aussi criminel qu’un ancien correspondant de France 2 à Jérusalem car son expertise conduira, certes indirectement, à d’autres meurtres de juifs.
Si le discernement de l’assassin avait été toalement aboli, il aurait massacré ses voisins plutôt que d’escalader un balcon pour aller massacrer la malheureuse Docteur Sarah Halimi:
D’accord avec votre conclusion.
Dans un autre article, sur le site luyehi (via Desinfos),
Sidney Touati rappelle que Macron compte bien sur
le vote de toutes les racailles honteusement entretenues
et flattées, issues de l’immigration allogène et haineuse
de la France.
Ces juges sont vraiment des nuls à chiez et ils ont peur pour eux-mêmes.
C’est vraiment catastrophique
De deux choses l’une :
Soit les juges sont des pourritures soumises assujettis aux islamistes ?
Soit ils ont reçus des menaces ?
Dans les deux cas la justice et la république française sont foutues !
Comme le disaient Georges Bensoussan et Alexandre Adler, LA SEULE CORPORATION FRANCAISE A N’AVOIR JAMAIS FAIT REPENTANCE APRES LA GUERRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ALORS QUE LES TRIBUNAUX D’EXCEPTION ETAIENT D’UNE RARE CRUAUTE ETAIT LA JUSTICE !
vous pouvez faire des recherches, c’est absolument authentique.
C’est la seule corporation qui s’est dédouanée de son comportement durant l’occupation et était totalement inféodée aux injonctions de l’occupant et du gouvernement de Laval.
les juges ne sont jamais responsables de leurs décisions