Publié par Mauricette le 10 août 2022

Source : Marianne

Gérald Darmanin avait annoncé la semaine dernière l’expulsion prochaine de ce prédicateur né en France mais de nationalité marocaine, accusé d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et misogynes. Une décision que le tribunal administratif de Paris a suspendue. Pour comprendre cette décision, « Marianne » s’est entretenu avec le juriste Pierre Juston.

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Raté. La justice administrative a suspendu, vendredi 5 août en urgence, l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen vers le Maroc, estimant qu’elle porterait une « atteinte disproportionnée » à sa « vie privée et familiale », une décision dont le ministère de l’Intérieur a immédiatement annoncé faire appel. Dans la décision du tribunal administratif, que Marianne s’est procurée, les arguments du ministère sont, selon le juge administratif, insuffisants pour justifier son expulsion. Mais le tribunal reconnaît néanmoins la légitimité d’un certain nombre d’affirmations de Beauvau. Pour démêler les fils de la controverse qui agite l’exécutif, les milieux musulmans conservateurs et une partie de la gauche, Marianne s’est entretenu avec Pierre Juston, juriste expert des questions de laïcité.

Marianne : Le tribunal administratif vient de suspendre l’arrêté d’expulsion qui visait l’imam Hassan Iquioussen, en référé – c’est-à-dire en urgence. Est-ce une surprise ?

Pierre Juston : C’est une décision de justice très claire et parfaitement étayée, ce qui n’est pas toujours pas le cas. Le juge y rappelle un point important pour comprendre le cadre de l’affaire : il y a des règles spécifiques qui régissent l’expulsion d’un étranger qui vit depuis plus de 20 ans sur le territoire français.Pour ces derniers, les critères sont plus précis et plus restreints, renforçant ainsi leur protection vis-à-vis d’une potentielle procédure d’expulsion.

Il faut donc se référer à l’article 631-3 du Code de l’accueil des étrangers et du droit d’asile, qui dispose qu’un étranger n’est expulsable de France qu’en cas, notamment, de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Dans le cas d’Hassan Iquioussen, né en France et y résidant depuis une quarantaine d’années sans avoir la nationalité française, il ne peut donc être expulsé que sur les fondements de cet article 631-3.

Le tribunal se prononce sur chacun des faits reprochés au prédicateur par le ministère de l’Intérieur. Quels sont-ils ?

Les accusations et éléments du ministère de l’Intérieur pour justifier de l’expulsion de l’imam peuvent être classés en trois grandes catégories par rapport à ses propos ou ses actes. La première, ce sont des propos dont le ministère considère qu’ils étaient hostiles aux valeurs occidentales, de la République française et à ses lois, notamment des propos sur la supériorité de la charia, la loi islamique. Le ministère lui reprochait aussi d’avoir « répudié » sa nationalité française en la refusant. Or, le tribunal a retenu que s’il avait bien refusé cette nationalité lorsqu’il était mineur, il l’avait sollicitée, en vain, par deux fois, en 1984 et 1990. Sur le « mépris des valeurs occidentales », le tribunal note que le ministère ne fournit « aucun élément » étayant ce mépris alors que le requérant, Hassan Iquioussen, a fourni à la justice de nombreux échanges avec ses fidèles à l’occasion desquels il les incite, notamment, à participer à la vie démocratique du pays.

Le ministère lui reproche également d’avoir tenu des propos complotistes et de « victimisation des musulmans ». Qu’en a dit le tribunal administratif ?

En creux, le tribunal reconnaît que certains des propos tenus en public par Hassan Iquioussen sont « regrettables » et de nature complotiste. Mais le juge administratif, même s’il semble reconnaître ce double discours, explique qu’ils ne sont pas caractéristiques d’une provocation à la haine et à la violence envers un groupe de personnes. Ce qui semble manquer, dans ce dossier, c’est la démonstration que ces propos étaient accompagnés d’une provocation explicite et délibérée à la haine. Aussi le tribunal ne retient-il pas l’argument.

Le dossier du ministère de l’Intérieur comprend un certain nombre de propos d’Iquioussen sur les Juifs qui s’apparentent à l’antisémitisme. Le tribunal a-t-il reconnu cet argument-là ?

Le tribunal reconnaît qu’Hassan Iquioussen a tenu des propos antisémites au début des années 2000 et, en dernier lieu, en 2014. Mais le tribunal note aussi qu’en 2015, il a publié une vidéo encore visible sur sa chaîne Youtube où il revient sur cette conception et condamne l’antisémitisme.

Ce qu’il faut comprendre à mon sens, c’est que la France a renouvelé les titres de séjour du prédicateur de façon constante jusqu’en mai 2022, date à laquelle son dernier titre de séjour lui a été refusé. Or le juge semble fonder son raisonnement sur cette dernière période – du début de son dernier renouvellement de séjour au refus de juin dernier – qui pèse évidemment bien plus. Selon le juge, le ministère de l’Intérieur ne semble avoir fourni aucun élément montrant des propos antisémites tenus après 2015, ni plus récemment. S’il y avait eu des éléments prouvant que, depuis 2015, il continuait à tenir des propos antisémites en public, le raisonnement de ce paragraphe ne tiendrait évidemment pas. Mais attention : je fonde cette déduction uniquement sur la décision de justice du tribunal administratif, n’ayant évidemment pas eu accès aux dossiers des parties et aux pièces.

Sur les femmes, des propos très misogynes d’Hassan Iquioussen, selon lesquels la place de la femme était dans sa cuisine et que l’homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer, ont également été allégués par le ministère de l’Intérieur.

C’est le point le plus intéressant. Le juge administratif prend une position très forte, ce qui est assez rare pour être mentionné, en disant que les propos d’Hassan Iquioussen envers les femmes sont « rétrogrades » et contraires au principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens. Il reconnaît d’ailleurs que ces propos constituent une provocation à la discrimination envers une catégorie de personnes, en l’espèce les femmes, motif qui pourrait justifier son expulsion, selon l’article 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ce qui compte, c’est la balance entre la protection de plusieurs droits : son expulsion le couperait complètement de sa famille alors, même s’il a porté un discours qui la justifierait, ses droits fondamentaux et plus précisément son droit à une vie privée et familiale, doivent ici, selon le juge, primer.

Cependant, le juge va prendre cette provocation à la discrimination et faire ce qu’on appelle un contrôle de proportionnalité, c’est-à-dire qu’il va mettre en balance les intérêts divergents sur le plan des libertés et de l’application d’une règle de droit. Les propos d’Hassan Iquioussen sont misogynes et constituent une incitation à la discrimination, nous dit-il, mais il bénéficie, comme tout le monde en France, des droits et de libertés consacrés à la fois par le droit français et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Parmi ces droits et libertés se trouve le droit à la vie privée et familiale visée notamment à l’article 8 de la Convention. Hassan Iquioussen est né en France, il y réside depuis une quarantaine d’années, il est marié, a cinq enfants et 15 petits enfants de nationalité française. Il s’est rendu coupable d’incitation à la discrimination envers les femmes, ce qui est un élément qui pourrait justifier son expulsion. Cependant, dans le cas d’espèce, ce n’est pas une raison suffisante selon le juge qui considère qu’au regard de l’article 8 de la Convention, une expulsion de Monsieur Iquioussen porterait de façon grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Ce qui compte, c’est la balance entre la protection de plusieurs droits : son expulsion le couperait complètement de sa famille alors, même s’il a porté un discours qui la justifierait, ses droits fondamentaux et plus précisément son droit à une vie privée et familiale, doivent ici, selon le juge, primer. C’est donc la sanction retenue qui est considérée comme manifestement disproportionnée.

Que dit cette décision de la stratégie judiciaire du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin ?

Ce qui ressort très concrètement de la décision, c’est qu’aux yeux du Tribunal administratif, il manque des éléments pour fonder la décision d’expulsion prise par le ministère de l’Intérieur. À chaque fois, excepté sur la question de la discrimination envers les femmes, les éléments apportés n’étayent pas suffisamment la décision du ministère. Ça pose la question de la solidité du dossier… mais il faut être prudent : c’est une décision d’un tribunal administratif de première instance prise sur une requête en référé-liberté. Le ministre a fait appel, il va y avoir une ordonnance de référé du Conseil d’État très bientôt.

Comment comprendre cette décision au regard du refus de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de suspendre l’expulsion d’Hassan Iquioussen ?

Beaucoup de choses fausses ont été dites sur cette décision de la Cour. La procédure qu’a entreprise en parallèle l’avocate devant la CEDH s’inscrit dans une procédure bien spécifique de « mesures provisoires », visée par l’article 39 du règlement de la CEDH. Elle permet à un juge de vérifier si un individu dans un des États parties à la Convention n’est pas menacé dans ses droits et libertés avec des dommages irréparables qui en résulteraient. C’est souvent réalisé dans les cas d’expulsion car il y a une urgence évidente.

Dans le cas de Hassan Iquioussen, son avocate alléguait notamment une violation de son droit à la vie familiale, de sa liberté de religion et de sa liberté d’expression. La Cour a répondu qu’elle ne faisait droit à ce type de demandes qu’en cas de risque réel de dommage irréparable aux droits du requérant. La CEDH n’a donc pas jugé le fond de l’affaire, elle a simplement considéré qu’il n’y allait pas avoir, en tout état de cause, de dommage irréparable à ces droits-là. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas été violés mais simplement que la Cour a considéré, sans aller au fond du dossier, que cette violation ne causerait pas de dommage irréparable.

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